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La loi instaurant un droit à l’eau a été définitivement adoptée

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Deux ans après avoir été déposée au Sénat, la proposition de loi relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement a enfin été adoptée définitivement le 26 janvier. Ce texte vise à rendre effectif l’article 1er de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques qui consacre le droit pour chaque personne d’« accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous ». « Un droit insuffisamment précisé », a estimé le rapporteur (UMP) de la proposition de loi au Sénat, Michel Houel, et dont la mise en œuvre se heurte à des difficultés administratives (Rap. Sén. n° 242, Houel, pages 10 à 12). Ce nouveau texte crée ainsi une contribution volontaire des opérateurs en charge des services publics d’eau potable et d’assainissement au Fonds de solidarité pour le logement (FSL) afin de participer au financement des aides attribuées aux ménages éprouvant des difficultés pour disposer de la fourniture d’eau, en raison notamment de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence. Rappelons que, actuellement, le FSL n’octroie en pratique une aide qu’aux foyers en situation d’impayés, ce qui concerne 60 000 ménages, alors que « le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé à 526 000 », a indiqué Benoist Apparu, secrétaire d’Etat chargé du logement, lors des débats à l’Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.] n° 116 du 2 décembre 2010, page 8908).

Concrètement, les services publics d’eau et d’assainissement pourront attribuer une subvention au FSL afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des factures d’eau ou des charges collectives afférentes (1). Pour ce faire, ils devront conclure une convention avec le fonds afin de déterminer les règles de calcul ainsi que les modalités d’attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne pourra excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues. « Ce système de convention permet d’inclure les immeubles collectifs d’habitation dans le périmètre des foyers aidés, qui ne sont pas concernés aujourd’hui par les aides attribuées par le volet “eau” du FSL », a précisé le rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 234, Houel, page 14). La demande d’aide sera notifiée par le FSL au maire et au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence du démandeur. Ces derniers pourront d’ailleurs communiquer au FSL, avec copie à l’intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute autre information en leur possession susceptible d’éclairer le fonds sur les difficultés rencontrés par le demandeur.

Ces dispositions n’entreront toutefois en vigueur – à la grande déception du secteur associatif (2) – qu’à partir du 1er janvier 2012. Ce, « afin de permettre aux opérateurs de modifier leur système de facturation d’eau et de prévoir un délai de mise en place des conventions » a expliqué le rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 234, Houel, page 15). En outre, afin de compléter ce dispositif « curatif », les parlementaires ont proposé d’examiner la possibilité de mettre en place un volet « préventif » en matière d’aide aux personnes en difficulté, dont la traduction législative pourrait être envisagée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, a indiqué le secrétaire d’Etat chargé du logement (J.O.A.N. [C.R.] n° 116 du 2 décembre 2010, page 8909). Ainsi, la loi stipule que, dans un délai de six mois après sa publication au Journal officiel, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les modalités et les conséquences de l’instauration d’une allocation de solidarité pour l’eau attribuée sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d’eau potable et d’assainissement afin de contribuer au paiement des charges liées aux consommations d’eau au titre de la résidence principale.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Rappelons que le FSL est géré par les départements, en liaison avec les centres communaux d’action sociale.

(2) Voir ASH n° 2686 du 10-12-10, p. 21.

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