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SMIC et minimum garantiMontants au 1er janvier

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SMIC et minimum garantiMontants au 1er janvier

Le taux horaire du SMIC est revalorisé de 1,6 % au 1er janvier et passe ainsi à 9 € bruts. Le montant du minimum garanti est, quant à lui, porté à 3,36 €.

Ces pages annulent et remplacent les pages 41 et 56 du n° 2643 du 22-01-10

Le taux horaire du SMIC a été revalorisé de 1,6 % au 1er janvier 2011 et est ainsi passé, à cette date, à 9 € bruts (contre 8,86 €). Son montant mensuel s’élève dorénavant à 1 365 € bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (au lieu 1 343,77 €).

Suivant les préconisations du groupe d’experts indépendants chargé de se prononcer chaque année sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le gouvernement a, une nouvelle fois, décidé de ne pas procéder à ce qui est communément appelé un « coup de pouce ». La hausse du SMIC au 1er janvier 2011 découle ainsi de la stricte application des mécanismes légaux.

Depuis 2007, aucun « coup de pouce » n’a été donné au SMIC lors des différentes revalorisations. « Nous devons faire en sorte que la hausse du SMIC corresponde à l’évolution réelle de l’économie. La politique récurrente des “coups de pouce” peut avoir pour effet d’évincer de l’emploi les travailleurs les plus fragiles », a justifié Xavier Bertrand, ministre du Travail, dans son allocution devant la Commission nationale de la négociation collective, le 14 décembre dernier.

Par ailleurs, le montant du minimum garanti est porté à 3,36 € (au lieu de 3,31 €).

I. LES DISPOSITIFS

A. DÉFINITIONS

1. SMIC

Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).

Tout salarié du secteur privé âgé d’au moins 18 ans et d’aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour :

 les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;

 les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).

2. MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti n’est pas un salaire de référence mais un élément servant à l’évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d’allocations d’aide sociale…

B. MODES DE REVALORISATION

1. RELÈVEMENT DU SMIC

Le SMIC est revalorisé :

 chaque 1er janvier, par décret, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, augmentée de la moitié de l’évolution du pouvoir d’achat du taux de salaire horaire de base ouvrier (SHBO). Les pouvoirs publics peuvent également décider d’une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). Toutefois, « en aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-8) ;

 lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur. Le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5) ;

 lorsque le gouvernement décide de porter, en cours d’année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 3231-10).

Un groupe d’experts se prononce, chaque année, sur l’évolution du SMIC. Le rapport qu’il établit est adressé à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu’au gouvernement et est rendu public. C’est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du SMIC.

Conformément aux préconisations du groupe d’experts, la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2011 est limitée à la stricte application des mécanismes légaux prévus par le code du travail. Les critères retenus pour le relèvement du 1er janvier 2011 sont :

 les prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, qui a évolué de + 1,5 % entre novembre 2009 et novembre 2010 ;

 de septembre 2009 à septembre 2010, le taux de SHBO a augmenté de 1,7 %, alors que les prix ont progressé de 1,5 %, d’où une augmentation du pouvoir d’achat de 0,2 %. De ce fait, la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du SHBO est de 0,1 %.

La hausse du SMIC au 1er janvier 2011 a donc été fixée à 1,6 %.

2. RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :

 est revalorisé annuellement en fonction des prix à la consommation ;

 peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.

Pour la fixation du minimum garanti au 1er janvier 2011, il a été tenu compte de la hausse des prix constatée de novembre 2009 à novembre 2010 (+ 1,5 %). Compte tenu des règles d’arrondi, son montant est revalorisé et s’établit à 3,36 € depuis le 1er janvier 2011 en métropole, dans les départements d’outre-mer (DOM) et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

C. MONTANTS AU 1ER JANVIER

1. MONTANT DU SMIC

Le montant du SMIC est désormais le suivant :

 par heure : 9 € bruts ;

 par mois : 1 365,03 € bruts (1 072,07 € nets) pour 151,67 heures.

S’agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l’on applique la formule de calcul retenue par l’administration :

35 × (52 ÷ 12) × 9 = 1 365 € bruts

(1 072,77 € nets)

A noter : les montants nets sont ceux communiqués par l’Institut national de la statistique et des études économique (INSEE) après déduction des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

2. MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er janvier, le minimum garanti s’établit à 3,36 € en métropole et dans les DOM.

II. LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A. RÉMUNÉRATIONS

1. JEUNES TRAVAILLEURS

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :

 80 % du SMIC horaire s’ils ont moins de 17 ans, soit 7,20 € bruts ;

 90 % du SMIC horaire s’ils ont entre 17 et 18 ans, soit 8,10 € bruts.

2. APPRENTIS

a. En parcours d’initiation aux métiers

Depuis la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans peuvent s’engager dans la voie de l’apprentissage par le biais de l’apprentissage junior, dispositif dont l’abrogation a été annoncée le 11 juin 2007 (1). Cette formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d’initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, conclusion possible à partir de 15 ans.

Lorsque, au cours de son parcours d’initiation aux métiers, l’apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l’issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d’activité, soit 1,80 € depuis le 1er janvier (code de l’éducation, art. L. 337-3 et D. 337-167). Cette gratification ne tient pas compte des frais de transport et de nourriture éventuellement pris en charge par l’entreprise.

A noter : à la rentrée scolaire 2008, un nouveau dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) a été mis en place par voie de circulaire dans l’objectif de succéder à l’apprentissage junior. Un récent décret lui a donné une assise réglementaire (2). Complémentaire aux dispositifs en alternance offerts au collège aux élèves de 4e âgés d’au moins 14 ans, le DIMA permet à des collégiens de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance de une année scolaire tout en poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Ce dispositif peut être ouvert dans les lycées professionnels ou dans les centres de formation d’apprentis, et se substitue ainsi à l’apprentissage junior, en voie d’extinction, et aux classes préparatoires à l’apprentissage. Il s’adresse à des élèves volontaires, à condition qu’ils soient âgés de 15 ans à la date d’entrée dans le dispositif.

b. En contrat d’apprentissage

1) Dans le secteur privé

 Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (9 e/heure depuis le 1er janvier). Il varie en fonction de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26).

 Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ou 21 ans. Précision : les années du contrat exécutées avant qu’il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).

 Contrats successifs. Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l’application des critères de rémunération liés à l’âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).

 Formation complémentaire. La rémunération minimale de l’apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.

2) Dans le secteur public

L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (9 €/heure depuis le 1er janvier), est fixé par décret pour chaque année d’apprentissage. La rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

 diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l’apprenti (voir tableau page 49) ;

 diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

 diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.

3. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation. Peuvent conclure un contrat de professionnalisation les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Sont par ailleurs éligibles au dispositif, en application de la loi « orientation-formation professionnelle » du 24 novembre 2009, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

a. Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :

b. Titulaires d’au moins 26 ans

Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (9 € bruts par heure depuis le 1er janvier) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l’entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).

4. CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

Depuis le 1er janvier 2010 en métrople, et depuis le 1er janvier 2011 dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (3), dans le secteur non marchand, seuls des contrats d’accompagnement dans l’emploi sous forme de contrat unique d’insertion (CUI-CAE) peuvent être prescrits. Les CAE « ancienne version » en cours à cette date continuent de s’exécuter, dans les conditions prévues lors de leur conclusion, jusqu’à leur terme normal.

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un CUI-CAE ou d’un CAE « ancienne version » perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l’intéressé (C. trav., art. L. 5134-26 ancien et L. 5134-27). Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 780,03 €.

Dans les deux cas, le taux de prise en charge par l’Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 8,55 € par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2011, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat, le montant de l’aide financière peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du SMIC par heure travaillée (9,45 € par heure), dans la limite de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-29 ancien et art. L. 5134-30-1).

5. CONTRAT D’AVENIR

Depuis le 1er janvier 2010 en métrople et depuis le 1er janvier 2011 en outre-mer, date d’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, il n’est plus possible de prescrire des contrats d’avenir, ce dispositif étant abrogé. Toutefois, les conventions de contrats d’avenir en cours se poursuivent sans changement au-delà de cette date et ce, jusqu’à leur date d’échéance.

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés en contrat d’avenir perçoivent une rémunération au moins égale au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies. Etant précisé que la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir est fixée à 26 heures (entre 20 et 26 heures lorsque l’embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d’insertion ou encore par une association de services à la personne agréée) (C. trav., art. L. 5134-45 et L. 5134-46 anciens). Pour 26 heures par semaine, soit 112,67 heures par mois (26 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute s’élève à 1 014,03 €.

6. CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D’ACTIVITÉ

Depuis le 1er janvier 2010 en métrople et depuis le 1er janvier 2011 en outre-mer, date d’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, il n’est plus possible de prescrire des contrats insertion-revenu minimum d’insertion (CI-RMA), ce dispositif étant abrogé. Toutefois, les conventions de CI-RMA en cours se poursuivent sans changement au-delà de cette date et ce, jusqu’à leur date d’échéance.

Les bénéficiaires d’un CI-RMA perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 780,03 € (C. trav., art. L. 5134-87 et L. 5134-90 anciens).

7. CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Au 1er janvier 2010 en métropole, est entré en vigueur le contrat unique d’insertion, qui, dans le secteur marchand, prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE), dispositif dont le régime a été au passage aménagé (4). Les CIE « ancienne formule » en cours à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance.

Même si le code du travail ne le précise pas expressément, les salariés titulaires d’un CIE « ancienne et nouvelle version » sont, en toute logique, rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Et, en tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (9 € bruts par heure depuis le 1er janvier). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), le bénéficiaire perçoit 780,03 € par mois (C. trav., art. R. 5134-98 ancien et art. L. 5134-70-1).

Une aide de l’Etat versée à l’employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,23 € par heure, et d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-99 ancien et L. 5134-72-1).

8. CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS D’ACTIVITÉ

Les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité professionnelle salariée d’une durée de travail inférieure à 78 heures par mois (5), ainsi que, quelle que soit leur durée d’activité, les titulaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA), peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d’activité selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 5425-2 et 5425-3 ; directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006) :

 pendant les 6 premiers mois civils d’activité, le cumul entre l’allocation de solidarité (ASS ou ATA) et le revenu d’activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l’intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 760,50 € bruts. La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d’un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l’allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d’activité qui dépasse 760,50 € ;

 du 7e au 12e mois civil d’activité, le cumul n’est plus que partiel, quel que soit le montant de la rémunération, et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d’activité est déduite du montant initial de l’allocation versée.

9. ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

a. Assistants maternels

1) Salaire minimum

Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,53 €.

La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d’accueil, soit 2,53 € (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. D. 423-9).

2) Indemnités et majorations

 L’indemnité de sujétion exceptionnelle est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil, soit 1,26 € (CASF, art. D. 423-2).

 L’indemnité d’entretien versée par les parents de l’enfant lorsqu’ils n’apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,86 €. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil quotidien (CASF, art. D. 423-7).

 L’indemnité compensatrice d’absence de l’enfant pour maladie due à l’assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par heure d’absence, soit 1,26 € par heure (CASF, art. D. 423-18).

b. Assistants familiaux

Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

1) Salaire minimum

La rémunération mensuelle des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts – l’une correspondant à la fonction globale d’accueil, l’autre à l’accueil de chaque enfant – dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire, soit 1 080 € par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois (soit 450 €) et la seconde à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant (soit 630 €) (CASF, art. D. 423-23).

Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 36 € (CASF, art. D. 423-24).

2) Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d’au moins (CASF, art. D. 423-2) :

 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,50 €, en cas d’accueil intermittent ;

 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 139,50 €, en cas d’accueil continu.

Par ailleurs, une indemnité d’attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l’assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 25,20 € (CASF, art. D. 423-25).

Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,76 € (6). Il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant (CASF, art. D. 423-22).

10. PERSONNES TITULAIRES D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire par jour, soit 19,80 € (CASF, art. D. 432-3).

11. PROFESSIONNELS EXERÇANT DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

a. Montant de la rémunération

1) Mandataire judiciaire exerçant à titre individuel

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est rémunéré sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire fixé à (arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09) :

 87,30 € (9,7 SMIC bruts horaires) lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31e jour de séjour continu dans l’établissement ;

 136,80 € (15,2 SMIC bruts horaires) dans les autres cas.

2) Délégué aux prestations familiales exerçant à titre individuel

Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC bruts horaires, soit 189 € (arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09).

b. Participation de la personne protégée

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu que le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’accompagnement judiciaire ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Elle n’en est exonérée que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2010 pour l’année 2011) est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus (8 179,56 € pour les revenus perçus en 2010). Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :

 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 8 179,56 € (montant annuel de l’AAH) et inférieure ou égale à 16 125,24 € (montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’année de perception des revenus) ;

 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 16 125,24 € et inférieure ou égale à 40 313,10 € (montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus majoré de 150 %) ;

 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 40 313,10 € et inférieure ou égale à 96 751,44 € (6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception).

Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH.

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s’applique pas si la mesure de protection a été ouverte après la signature d’un plan conventionnel de redressement ou l’adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers (CASF, art. R. 471-5-3).

12. PERSONNES HANDICAPÉES

a. Emploi

1) Versement Agefiph

Les employeurs de 20 salariés et plus qui ne remplissent pas leur obligation d’emploi des personnes handicapées (6 %) peuvent s’en acquitter, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 ou, pour les télédéclarations, le 28 février de l’année suivante (pour 2010, le 15 ou le 28 février 2011), une contribution au Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année concernée. La contribution due au titre de 2010 est donc calculée en fonction du SMIC applicable au 31 décembre 2010, soit 8,86 €.

Par bénéficiaire de l’obligation d’emploi qui aurait dû être embauché, le montant de la contribution est égal à (C. trav., art. L. 5212-9, L. 5212-10, D. 5212-26 et D. 5212-27) :

 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 3 544 € ;

 500 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 4 430 € ;

 600 fois le SMIC horaire au-delà de 749 salariés, soit 5 316 € ;

 1 500 fois le SMIC horaire, soit 13 290 €, pour les entreprises qui n’ont, pendant plus de 3 ans, employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, n’ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d’aide par le travail, ou n’appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d’un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

En toute état de cause, la contribution annuelle, qui peut être minorée en fonction de l’effort consenti par l’entreprise en matière d’emploi direct, ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 443 € (C. trav., art. D. 5212-20). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC, soit 354,40 €, pour les établissements qui ont un pourcentage d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières égal ou supérieur à 80 % de l’effectif d’assujettissement (C. trav., art. D. 5212-21) (7).

2) Pénalités administratives

En cas de non-respect de l’obligation d’emploi et faute du versement à l’Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives égales, par travailleur handicapé manquant, à 1 875 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année contrôlée.

Pour 2010, le montant de la pénalité est donc égal, par travailleur handicapé manquant, à 16 612,50 € (C. trav., art. L. 5212-12).

3) Rémunération

a) Dans les entreprises adaptées et les centres de distribution

Dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des personnes handicapées ne peut être inférieure au SMIC, soit 9 € bruts/heure (C. trav., art. L. 5213-15). L’établissement reçoit de l’Etat une aide au poste fixée à 80 % du SMIC horaire brut (soit 7,20 €) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois). Pour les emplois à temps partiel, le montant de l’aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d’heures travaillées (C. trav., art. R. 5213-76).

A noter : une aide au poste minorée a été instaurée pour les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile qui maintiennent, en application de dispositions légales ou conventionnelles, la rémunération des travailleurs handicapés pendant les périodes donnant lieu au versement d’une indemnité journalière au titre d’un arrêt maladie. Le montant de cette aide au poste correspond à 30 % du SMIC horaire brut (2,70 €) rapporté à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne couvre pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées (décret n° 2009-642 du 9 juin 2009, J.O. du 10-06-09).

b) Dans les ESAT

Dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), s’applique un système de « rémunération garantie » dont le montant – proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel – est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet, soit entre 4,95 € et 9,90 € bruts par heure. Cette rémunération se compose d’une part financée par l’ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,45 €/heure), et d’une aide au poste financée par l’Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,50 €/heure). Ce dernier montant s’élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l’ESAT est supérieure à 5 % (0,45 €/heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,80 €/heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l’ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,50 €/heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l’établissement ou le service (CASF, art. R. 243-5 et R. 243-6).

c) En milieu ordinaire de travail

Dans le milieu ordinaire, existe une aide au poste pour « lourdeur du handicap ». Son montant est égal (C. trav., art. R. 5213-49 ; arrêté du 9 février 2006, J.O. du 10-02-06) :

 à 450 fois le SMIC horaire, soit 4 050 €, si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,80 €) et inférieur à 50 % du SMIC (4,50 €) × le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ;

 à 900 fois le SMIC horaire, soit 8 100 €, si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,50 €) × le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement.

Le montant de l’aide est proratisé en cas de durée de travail inférieure.

4) Cumul AAH-revenus d’activité

a) En milieu ordinaire de travail

Depuis le 1er janvier 2011, les règles de cumul entre l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle sont modifiées. Les personnes handicapées qui reprennent une activité professionnelle en milieu ordinaire peuvent désormais cumuler intégralement l’AAH et les revenus tirés de leur activité pendant 6 mois au maximum, sur une période de 12 mois glissants. Ainsi, afin de prendre en compte toutes les situations de travail, cette période de 6 mois peut s’effectuer de façon fractionnée sur une période totale de 12 mois.

Au-delà, l’allocataire bénéficie, sans limitation de durée, d’un cumul partiel à travers un abattement sur ses revenus professionnels dont le pourcentage est fonction de son revenu :

 80 % pour les revenus d’activité inférieurs ou égaux à 30 % du SMIC brut mensuel en vigueur le dernier jour de la période de référence ;

 40 % sur les revenus d’activité supérieurs à 30 % du SMIC brut mensuel en vigueur le dernier jour de la période de référence.

A noter : la mise en œuvre effective de ces nouveaux abattements devrait intervenir à compter du mois de juillet 2011 avec une application rétroactive au 1er janvier 2011. Dans l’intervalle, les anciens abattements sur les revenus d’activité de 10 %, 20 %, 30 % et 40 % continuent de s’appliquer (8).

b) En ESAT

La « rémunération garantie » versée à la personne handicapée accueillie en ESAT, dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, est cumulable avec l’AAH :

 dans la limite de 100 % du SMIC (base 151,67 heures), soit 1 365 € ;

 dans la limite de 130 % du SMIC, soit 1 774,50 € par mois, lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou encore vit en concubinage.

Ces pourcentages sont majorés de 15 % quand l’intéressé a un enfant ou un ascendant à sa charge (CSS, art. D. 821-5).

Lorsque l’intéressé a été présent au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, il est tenu compte, pour l’attribution de l’AAH, d’une partie de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile ou le trimestre de référence. Ainsi, pour le calcul de l’allocation, ses revenus d’activité à caractère professionnel sont affectés d’un abattement de (CSS, art. D. 821-10) :

 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure à 5 % du SMIC (0,45 € par heure) et inférieure à 10 % du SMIC (0,90 €) ;

 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 10 % du SMIC (0,90 €) et inférieure à 15 % du SMIC (1,35 €) ;

 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 15 % du SMIC (1,35 €) et inférieure à 20 % du SMIC (1,80 €) ;

 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 20 % du SMIC (1,80 €) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,50 €).

b. Allocation journalière de chômage

L’allocation journalière versée par Pôle emploi aux personnes handicapées des entreprises adaptées réduisant ou cessant temporairement leur activité est forfaitairement fixée à :

 19,98 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;

 29,97 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).

13. PARTICULIERS ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Le particulier qui accueille à titre onéreux une personne âgée ou handicapée perçoit (CASF, art. D. 442-2) :

 une rémunération journalière des services rendus d’un montant minimal de 22,50 € (2,5 SMIC horaire au 1er janvier) ;

 une indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie comprise entre 6,62 € (2 fois le minimum garanti [MG]) et 16,55 € (5 fois le MG) ;

 une indemnité journalière pour sujétions particulières (en raison de l’état de la personne accueillie) comprise entre 3,36 € (1 fois le MG) et 13,44 € (4 fois le MG).

14. EMPLOI FAMILIAL – CHÈQUE EMPLOI-SERVICE UNIVERSEL

Le particulier qui recourt aux services d’un salarié pour un emploi familial, par le biais d’un chèque emploi-service universel (CESU), doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d’une indemnité de 10 % pour congés payés, soit :

 7,61 € lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire ;

 et 7,63 € lorsque les cotisations sont calculées sur une base réelle.

Ces montants s’élèvent respectivement à 7,45 € et 7,47 € dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

B. COTISATIONS FORFAITAIRES

1. COTISATIONS APPRENTIS

Les employeurs inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle) et ceux qui occupent moins de 11 salariés au 31 décembre de l’année précédant la conclusion du contrat d’apprentissage (apprentis non compris) sont exonérés de toutes cotisations et contributions patronales d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations supplémentaires d’accidents du travail et de la cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT-MP). En application de la loi de modernisation de l’économie, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés pour la première fois en 2008, 2009 ou 2010 continuent de bénéficier de la prise en charge par l’Etat des cotisations sociales patronales et salariales (à l’exception de la cotisation AT-MP) pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les 2 années suivantes.

Les autres employeurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits au répertoire des métiers et qui occupent plus de 11 salariés (apprentis non compris), sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des prestations familiales. Restent donc exigibles :

 les contributions dues au Fonds national d’aide au logement, soit 0,10 % pour les employeurs occupant de 11 à 19 salariés et 0,50 % pour ceux en employant 20 et plus ;

 la contribution « solidarité autonomie », soit 0,30 % ;

 la majoration complémentaire d’accidents du travail ;

 le cas échéant, le versement transport ;

 les contributions au régime d’assurance chômage et les cotisations au régime de garantie des salaires ;

 les cotisations de retraite complémentaire et la cotisation affectée à l’Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO.

Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire mensuelle égale à la rémunération minimale de l’apprenti diminuée de 11 points, calculée sur la base de 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée (soit 9 € pour 2011), quelles que soient la taille de l’entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000, J.O. du 18-07-00).

2. ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D’ÉDUCATION POPULAIRE

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire n’excédant pas 480 heures par an dans le cadre d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, à l’exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime) (9). L’assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 9 € en 2011. Elle est arrondie, le cas échéant, à l’euro le plus proche.

A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

3. CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS

Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d’encadrement ou d’animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (9 € pour 2011) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi, le cas échéant, à l’euro le plus proche (arrêté du 22 février 1995, J.O. du 3-03-95).

Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l’occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d’enfants, les restaurants et cantines scolaires.

S’agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l’assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).

4. CHRS ET AUTRES STRUCTURES D’INSERTION

Les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre d’activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées (CSS, art. L. 241-12) : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,60 €) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ; soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu’elle est supérieure à 40 % du SMIC. La cotisation d’accidents du travail est, quant à elle, calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue (10).

Ces dispositions sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes (CSS, art. L. 241-12) :

 les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et leurs ateliers ;

 les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté…) ;

 les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires.

5. ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER

Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), la cotisation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, prise en charge par la caisse nationale des allocations familiales, est calculée sur une base forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente pour un complément de libre choix à taux plein, soit 1 497,34 €. Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l’allocation est à taux partiel (activité au plus égale à 50 % et comprise entre 50 % et 80 %) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, la cotisation est calculée sur une assiette égale, par jour, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente divisés par 22, soit 68,06 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les autres bénéficiaires (titulaires du complément familial…), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente, soit 1 497,34 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).

6. DÉTENUS

Les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l’administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures, soit 603 € pour 2011 (CSS, art. R. 381-105).

C. EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

1. ALLÉGEMENT DE CHARGES FILLON

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le mode de calcul de l’allégement général des cotisations sociales patronales de sécurité sociale – dit réduction « Fillon » – change au 1er janvier 2011 (11). Le nouveau mode de calcul prend désormais en compte la rémunération annuelle et non plus mensuelle des salariés. Elle correspond à l’ensemble des gains ou rémunérations versés au salarié au cours de l’année et soumis aux cotisations de sécurité sociales, sauf :

 la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale, des taux de 25 % et de 50 % ;

 dans la limite d’un taux de 25 %, les majorations salariales versées au titre des heures d’équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

 la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

En revanche le champ d’application de la réduction, le plafond de rémunération au-delà duquel elle s’annule (1,6 fois le SMIC, soit 2 184 € pour 151,67 heures par mois) et son taux maximal (26 % ou 28,1 % selon l’effectif de l’entreprise) restent inchangés. Deux formules de calcul du coefficient sont applicables depuis le 1er janvier 2011.

Pour les entreprises de plus de 19 salariés :

Pour celles de 1 à 19 salariés :

Le montant annuel du SMIC à retenir pour le calcul est égal à :

 1 820 fois le SMIC ? horaire brut (soit 16 380 € pour 2011) ;

 ou à la somme des 12 fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Autrement dit, depuis le 1er janvier 2011 : 9 × 35 × 52 ÷ 12. Soit 1 365 € par mois × 12 mois.

Pour les travailleurs à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ou n’entrant pas dans le champ de la mensualisation, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente – hors heures supplémentaires et complémentaires – inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

De plus, en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral du salaire, le calcul de la réduction « Fillon » est effectué de la même façon que si le salarié avait été présent toute l’année dans l’entreprise et la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. En revanche, lorsque le contrat est suspendu sans paiement de la rémunération, avec paiement partiel ou lorsque le salarié est seulement présent une partie de l’année, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.

A noter : depuis le 1er janvier 2011, la réduction « Fillon » ne peut plus être imputée sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles ». Elle est désormais limitée aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Par ailleurs, le lissage des effets de seuil est reconduit pour l’année 2011. Ainsi, les entreprises qui franchissent pour la première fois le seuil des 19 salariés au cours de l’année 2011 continuent de bénéficier de la formule de calcul propre aux entreprises de moins de 20 salariés pendant 3 ans.

2. CHRS ET AUTRES STRUCTURES D’INSERTION

Il n’est pas dû de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre des activités, exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté, dont les cotisations sont calculées sur l’assiette forfaitaire (voir page 56) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d’activité rémunérée, au SMIC (9 € au 1er janvier).

3. ZONES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

a. Les zones franches urbaines

Le mécanisme d’exonération des cotisations sociales patronales applicables dans les zones franches urbaines a été modifié par la loi de finances pour 2009 qui a introduit un système dégressif d’exonération précisé par un décret du 10 mars 2009 (12). Depuis le 1er janvier 2009, le niveau de salaire ouvrant droit à une exonération totale de cotisations sociales, hors cotisations AT-MP est plafonné à 1,4 fois le SMIC (soit 1 911 € pour 151,67 heures par mois). Le montant de l’exonération décroît ensuite de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure à 1,4 SMIC, et devient nul, depuis le 1er janvier 2011, lorsque la rémunération horaire est égale à 2 SMIC (18 €). A l’issue de la période d’exonération, les emplois relèvent du dispositif de réduction « Fillon ».

A noter : le SMIC horaire pris en compte est celui en vigueur au premier jour de la période d’emploi rémunérée.

b. Les zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale

S’agissant des zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale, la loi de finances pour 2008 a mis en place une exonération dégressive des cotisations patronales d’assurances sociales – hors cotisations AT-MP – et d’allocations familiales qui varie en fonction de la rémunération horaire du salarié, de sorte que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 SMIC (soit 2 047,50 € pour 151,67 heures par mois depuis le 1er janvier) et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 SMIC (soit 3 276 € pour 151,67 heures par mois) (CSS, art. L. 131-4-2 et L. 131-4-3).

Les modalités de calcul de l’exonération dégressive ont été précisées par un décret du 30 décembre 2008 (13).

4. ALLÉGEMENT DANS LES DOM

La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009, complétée par plusieurs décrets (14), a aménagé le régime des allégements de charges sociales patronales applicable dans les départements d’outre-mer. L’exonération est accordée à certains employeurs qui occupent au plus 10 salariés et aux employeurs de certains secteurs d’activité, quel que soit leur effectif. Le dispositif d’exonération est composé de deux régimes : une exonération de droit commun et une exonération renforcée lorsque l’entreprise remplit certaines conditions supplémentaires. Son montant varie en fonction de l’effectif et de la rémunération du salarié.

Le dispositif de droit commun consiste en une exonération totale de cotisations sociales patronales d’assurances sociales – hors AT-MP – et d’allocations familiales pour les rémunérations horaires allant jusqu’à 1,4 SMIC (soit 1 911 € pour 151,67 heures par mois). A partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 SMIC (soit 5 187 € pour 151,67 heures par mois).

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, un mécanisme plus favorable de dégressivité de l’exonération a été mis en place :

 lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 SMIC (soit 3 003 € pour 151,67 heures par mois), l’exonération de cotisations est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu’à 1,4 SMIC (soit 1 911 € pour 151,67 heures par mois) ;

 à partir du seuil de 2,2 SMIC (soit 3 003 € pour 151,67 heures par mois), l’exonération devient dégressive puis s’annule à 3,

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