Transparence, concertation, anticipation. Telles sont les consignes clés que la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) vient d’adresser aux autorités compétentes pour la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’autorisation par appel à projet des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Pour mémoire, la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, dite loi « HPST », a inversé le sens de la procédure en en donnant l’initiative aux pouvoirs publics. Ce sont donc les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), les préfets de département et/ou les présidents de conseils généraux qui sont chargés de lancer des appels à projets afin de répondre aux besoins d’offre sociale et médico-sociale qu’ils auront préalablement définis. Après instruction, les projets déposés par les établissements et services sont classés par une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social. Le classement qu’elle opère remplace l’avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. C’est à partir de cet avis que les autorités compétentes procèdent à l’autorisation des projets de création, d’extension ou de transformation des établissements et services.
L’ensemble de la procédure d’appel à projet – entrée en vigueur le 1er août 2010 – a été détaillé par un décret du 26 juillet dernier. Un arrêté du 30 août 2010 a permis le lancement effectif de la nouvelle procédure en fixant le contenu minimal des dossiers déposés en réponse à un appel à projet (1). La DGCS apporte aujourd’hui des précisions complémentaires dans une volumineuse circulaire. Du côté des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), rappelons que le ministère de la Justice a récemment précisé la procédure les concernant, et plus particulièrement s’agissant des structures qui relèvent du secteur public (2).
Première étape pour les autorités chargées de délivrer les autorisations : déterminer si le projet est soumis à la procédure d’appel à projet. Elles sont invitées à analyser les trois points suivants :
sont-elles chargées de la mise en œuvre de la procédure ?
le projet concerne-t-il un établissement ou un service soumis à autorisation ?
le projet doit-il être soumis à la commission de sélection ?
Ces vérifications préalables sont « indispensables », commente la DGCS. L’autorisation et la procédure d’appel à projet se superposent assez largement. Néanmoins, si tous les projets soumis à la procédure d’appel à projet le sont en vue d’une autorisation, tous les projets soumis à autorisation ne relèvent pas forcément de la procédure d’appel à projet (voir tableau récapitulatif, page 50).
La procédure d’appel à projet s’applique à toutes les autorités compétentes pour accorder des autorisations aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il s’agit donc :
du président du conseil général, la loi « HPST » n’ayant pas modifié ses compétences ;
du directeur général de l’agence régionale de santé, instance créée par la loi « HPST » ;
de l’Etat, avec le préfet de département ou, nouveauté introduite par la loi « HPST », le ministre chargé de l’action sociale pour les projets relevant du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale.
La loi du 21 juillet 2009 n’a pas apporté de modification au champ d’application de l’autorisation, indique dans un premier temps la circulaire. En principe, l’autorisation concerne l’ensemble des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les lieux de vie et d’accueil cités au III de ce même article.
Toutefois, dans un second temps, la DGCS signale l’existence de « cas particuliers dans certains domaines ». Certaines catégories d’établissements sont en effet exclues, soit à titre définitif, soit à titre temporaire. En outre, au sein d’une catégorie concernée par les appels à projets, une partie des établissements ou services peut être exclue (sur les cas d’exclusion, voir page 49).
Au-delà de la catégorie d’établissements et services, d’autres critères déterminent l’application ou la non-application de la procédure d’appel à projet (voir ci-dessous).
La DGCS revient sur les critères qui déterminent le recours à la procédure d’appel à projet.
Elle rappelle que le premier critère est celui du financement public. Ainsi, indique-t-elle, seuls les projets qui font appel partiellement ou intégralement à des financements publics feront l’objet de cette procédure de sélection avant d’être autorisés. Les financements publics sont ceux apportés directement ou indirectement, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, par les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou en partie les dépenses de fonctionnement. Il s’agit donc, précise la DGCS, des dotations supportées par l’Etat, le département, l’assurance maladie ou encore le budget propre de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), par exemple au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement ou d’une habilitation à l’aide sociale. A noter que l’APA à domicile, « au sens strict », n’entre pas dans ce cas de figure.
Le second critère est relatif à la nature du projet. Les projets faisant appel à des financements publics concernés par la nouvelle procédure sont :
les créations d’établissements et de services ou de lieux de vie ;
les extensions dites de « grande capacité », c’est-à-dire au-dessus d’un certain seuil (voir ci-dessous) ;
les transformations, au sens précisé par la DGCS (voir ci-dessous) ;
les regroupements avec extension par un même gestionnaire de ses établissements et services préexistants lorsque cette extension excède certains seuils.
Ces deux critères sont cumulatifs, indique la DGCS. Elle attire en outre l’attention des autorités compétentes sur le fait que le caractère de création, d’extension de grande capacité ou de transformation que revêtirait le projet ne constitue pas un but de la procédure. Celle-ci vise à identifier une réponse à un besoin et la nature du projet constitue une des modalités de réponse des porteurs de projet. En pratique, explique la DGCS, les autorités compétentes peuvent lancer un appel à projet pour la prise en charge d’un public déterminé auquel les porteurs de projet pourront répondre aussi bien par des projets de création ex nihilo, que par des projets d’extension supérieure aux seuils ou encore de transformation de l’activité de leurs établissements ou services.
Pour mémoire, le seuil au-delà duquel les projets d’extension doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de 15 places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
La DGCS insiste sur le fait que « le seuil s’applique automatiquement dès que l’une ou l’autre des conditions est remplie ». Elle demande aux autorités compétentes de vérifier en amont de l’autorisation d’une opération si le seuil ne déclenche pas l’application de la procédure d’appel à projet. Elle attire plus particulièrement leur attention sur le fait qu’aucune opération ne doit être scindée ou abusivement fractionnée dans l’ojectif d’échapper à l’application de ces règles.
S’ils ne sont pas soumis à la procédure d’appel à projet, les projets d’extension inférieurs au seuil mentionné ci-dessus restent en revanche soumis à autorisation et doivent être conformes aux besoins des schémas.
Rappelons par ailleurs que les opérations de regroupement d’établissements ou de services ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s’accompagnent pas d’une extension de capacité supérieure à ce même seuil (voir ci-dessus) et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, en effet, il s’agit ici simplement de cumuler les autorisations existantes, explique la DGCS, et la nouvelle capacité ainsi créée n’est pas considérée comme une extension au sens de la procédure d’appel à projet.
La procédure d’appel à projet est applicable aux cas de transformation d’établissements ou de services. Etant rappelé que la notion de transformation s’entend comme le changement de catégorie de bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « En pratique », explique la DGCS, c’est donc seulement dans le cas où la transformation emporte un changement de catégorie de rattachement de l’établissement ou du service concerné « à l’intérieur du 1° au 15° du I de l’article L. 312-1 » qu’elle devra être autorisée après passage devant la commission de sélection.
Ainsi, par exemple, l’évolution d’un institut médico-éducatif en maison d’accueil spécialisée, qui relèvent respectivement du 2° et du 7° du I de cet article, constitue une transformation.
Toute transformation est soumise à l’avis de la commission de sélection d’appel à projet, quelle que soit l’importance du projet en termes de capacité car elle concourt à une modification déterminante de l’offre médico-sociale sur un territoire considéré, justifie la DGCS. Son autorisation doit donc être entourée de l’ensemble des garanties permises par l’appel à projet, parmi lesquelles la vérification, en toute transparence, de la pertinence du nouveau projet au regard du besoin et de l’équité de traitement entre les projets.
Au contraire, l’évolution d’un institut médico-éducatif ou d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile, qui dépendent tous les trois du 2° du I du même article, ne constitue pas une transformation relevant de la procédure d’appel à projet. Ce cas d’évolution conduit néanmoins à des changements majeurs dans les modalités d’accueil et de prise en charge des publics qui peuvent être très différents de ceux initialement accueillis. « Evidemment », souligne la DGCS, une telle évolution emporte des conséquences aussi bien organisationnelles, matérielles que financières. C’est pourquoi elle préconise de réaliser une mise à jour de l’autorisation initiale.
Par « effet miroir », sont exclus de la nouvelle procédure d’appel à projet, à titre principal, les projets qui ne mobilisent aucun financement public ainsi que les extensions inférieures aux seuils de 30 % et de 15 places, ainsi que les regroupements sans transformation.
L’exclusion concerne en outre certains services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Après la circulaire de la direction de la PJJ qui a apporté des précisions sur les services concernés, la circulaire de la DGCS explique les raisons de cette exclusion. A noter que exclusion de la procédure d’appel à projet ne signifie pas pour autant absence d’autorisation, sauf cas particulier (voir tableau récapitulatif, page 50).
Les foyers de jeunes travailleurs et les « lits halte soins santé » sont également exclus.
Sont exclus de la procédure d’appel à projet les établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 315-2 du CASF, c’est-à-dire une partie des services gérés en régie directe par la direction de la PJJ. Sont visés :
les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) ;
les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) ;
les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT).
Les autres établissements et services du secteur public de la PJJ sont soumis à la procédure d’appel à projet.
Pourquoi une telle exclusion ? La procédure d’appel à projet vise notamment à organiser en toute transparence la sélection de projets d’opérateurs concurrents. Or, explique la DGCS, en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, certaines mesures ordonnées par le juge ne peuvent être mises en œuvre que par le secteur public de la PJJ. Aucune concurrence ne peut donc exister.
A noter : les opérations de regroupement d’établissements et services de la PJJ qui n’entraînent pas d’extension de capacité supérieure aux seuils (voir page 49) ne sont pas soumises à autorisation. Elles doivent néanmoins être portées à la connaissance des autorités ayant délivré l’autorisation des établissements et services regroupés, rappelle la DGCS, qui préconise quand même « d’acter ce regroupement par un arrêté d’autorisation ».
La loi « HPST » du 21 juillet 2009 a exclu les foyers de jeunes travailleurs, inscrits au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, de la procédure d’appel à projet.
Ces structures, rappelle la direction générale de la cohésion sociale, relèvent des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce sont des résidences sociales soumises à l’autorisation de l’Etat, plus précisément de ses services déconcentrés chargés du logement, qui financent l’investissement. C’est afin d’éviter une double procédure d’autorisation que les foyers de jeunes travailleurs ne sont plus mentionnés dans le dispositif légal de l’autorisation figurant dans le code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, ils ne relèvent pas de la procédure d’appel à projet. En revanche, indique la direction générale de la cohésion sociale, ils continuent de relever de ce code en matière de droits des usagers, de projet d’établissement, d’évaluation, de contrôle et de fermeture.
Signalons que, en matière d’évaluation, l’administration centrale avait, au moment de l’adoption de la loi, une interprétation plus nuancée (3). Ainsi avait-elle indiqué aux ASH que si les foyers de jeunes travailleurs restent soumis à l’obligation d’évaluation, seuls ceux autorisés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’autorisation sont tenus de communiquer les résultats de leurs évaluations à l’autorité ayant délivré leur autorisation. Recontactée par les ASH, la DGCS indique qu’une réflexion est en cours, notamment pour déterminer le sort des résultats d’évaluation des foyers qui ne seront plus autorisés dans le cadre du code de l’action sociale et des familles.
Les « lits halte soins santé », dispositif qui relève du 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des établissements et services pour personnes rencontrant des difficultés spécifiques, sont exclus de la procédure d’appel à projet.
Il ne s’agit pas d’une exclusion prévue par la loi. Le fait d’exclure les « lits halte soins santé » est une question de bon sens, a indiqué la DGCS aux ASH. La circulaire explique en effet que le nombre de dossiers ayant reçu un avis favorable du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale est supérieur à la programmation initiale des créations. Les besoins étant satisfaits dans le cadre de la procédure actuelle, ce dispositif particulier ne fera donc pas l’objet d’appel à projet.
Si cette exclusion semble avoir un caractère temporaire au vu des éléments fournis par la circulaire, la DGCS indique que la question sera tranchée au niveau national après évaluation de ces structures. Ainsi, l’autorité compétente en la matière ne pourra pas lancer d’appel à projet après avoir constaté un nouveau besoin pour les publics concernés par ce type de structures. Il lui faudra attendre d’avoir reçu les financements nécessaires… décidés au niveau national.
Comment définir les besoins d’offre sociale et médico-sociale ? La DGCS indique aux autorités chargées d’autoriser les établissements et services « les conditions structurantes de la bonne mise en œuvre de la procédure ».
La DGCS demande aux autorités compétentes de se « référer plus que jamais aux besoins et aux objectifs de développement de l’offre tels que hiérarchisés au préalable dans les schémas sociaux et médico-sociaux ». L’adoption des divers documents de planification doit en effet permettre une concertation « très en amont » du lancement de la procédure d’appel à projet. C’est la première étape du processus. Les autorités chargées de cette planification doivent impérativement se coordonner pour favoriser l’accord également « très en amont » des financeurs sur la hiérarchisation des besoins médico-sociaux. Un accord qui est indispensable quand l’autorisation nécessite une décision conjointe des autorités.
L’administration centrale récapitule les différentes compétences en matière d’élaboration des schémas d’organisation sociale et médico-sociale (4). Un document annexé aux schémas peut préciser la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et les objectifs de développement de l’offre. Un décret – en cours de publication – doit encore préciser les modalités de concertation prévue par la loi entre les différentes autorités concernées.
L’élaboration d’un calendrier prévisionnel des appels à projets est une étape décisive du processus, souligne la DGCS.
L’existence d’un calendrier permet en premier lieu de répondre à l’inquiétude des porteurs de projet « redoutant les effets du cadre temporel étroit de la nouvelle procédure ». En effet, explique la DGCS, cette étape, à travers le « séquencement » des appels à projets, permet d’informer « très en amont » les porteurs de projet sur les priorités de l’autorité compétente, en lien avec l’état de ses finances. Selon l’administration, les porteurs de projet sont ainsi mis en mesure d’anticiper « largement » sur la procédure et de répondre « efficacement » aux procédures initiées par la puissance publique.
Cette « phase déterminante » pour l’information de tous les acteurs sur les priorités des autorités compétentes permet, concrètement :
pour les autorités, de s’accorder, en cas d’autorisation conjointe, sur l’allocation des ressources affectées aux besoins identifiés et sur un planning de financement ;
pour les opérateurs, d’anticiper sur la constitution de certains éléments du projet, par exemple la recherche de foncier.
La DGCS rappelle tout d’abord que le calendrier des appels à projets n’a qu’un caractère indicatif. Malgré tout, sa publication est obligatoire. Pour mémoire, elle est effectuée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Cette publicité permet notamment d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
L’élaboration du calendrier correspond à la déclinaison dans le temps de la couverture des besoins recensés au travers des outils de planification et de programmation. Le calendrier peut être annuel ou pluriannuel, est-il rappelé. Dans les deux cas, il doit réserver une partie d’engagement de la procédure aux projets expérimentaux ou innovants.
A noter : la publication administrative du calendrier constitue une formalité minimale. La DGCS recommande « la plus large publicité possible » afin de favoriser l’émergence d’une grande diversité de projets et d’un nombre important de dossiers déposés.
Les personnes morales gestionnaires d’établissements et de services ainsi que les unions et les fédérations qui les représentent peuvent faire connaître leurs observations dans les deux mois qui suivent la publication du calendrier, est-il rappelé. Il est ainsi possible de « nouer un dialogue » autour de ce document. Un dialogue susceptible d’aboutir à la nécessité de le réviser, indique l’administration. Toutefois, nuance-t-elle aussitôt, seule une modification substantielle, c’est-à-dire de nature à modifier de manière importante les prévisions des futurs porteurs de projets, justifie la publication d’un calendrier révisé, selon des formes identiques à la première parution.
Les besoins à couvrir par un appel à projet donné doivent être déterminés non seulement par référence aux outils de planification, mais aussi en tenant compte des plans nationaux. La définition des besoins doit en outre être précise, note la DGCS.
La spécification des besoins d’accompagnement de publics est un autre préalable à la mise en œuvre de la procédure, indique la DGCS. Elle recommande en particulier de veiller à l’adéquation de la définition des besoins avec les mesures prévues dans les plans d’actions nationaux. Il s’agit par exemple :
du plan « autisme » 2008-2010. Sa mesure 29 prévoit la promotion d’expérimentations de nouveaux modèles d’accompagnement des enfants et des adolescents atteints de ce handicap. Pour ces expérimentations, la DGCS rappelle l’existence d’un cahier des charges national spécifique (5) ;
le plan « handicap auditif » 2010-2012. Sa mesure 12 indique que les appels à projets pour les créations de services d’éducation spéciale et de soins à domicile doivent comporter un volet « accompagnement des parents et des familles », notamment pour ce qui concerne l’apprentissage des langues spécifiques pour les personnes sourdes (6) ;
le plan « handicap visuel » 2008-2011. Sa mesure 9 indique que chaque région doit disposer en moyenne de 4 services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (S3AIS), maillon de proximité dans l’information des familles, ou d’au moins 1 de ces services dans les régions de moins de 4 départements (7).
Bien évaluer le besoin puis le spécifier dans les documents d’appel à projet n’est pas seulement une exigence juridique mais aussi une condition impérative pour que les projets présentés soient conformes aux attentes, avertit la DGCS. Elle recommande aux autorités compétentes de « garder en mémoire la nécessaire tension entre » :
une définition trop précise des besoins. Celle-ci serait susceptible soit de conduire à des réponses trop uniformes de la part des porteurs de projet, soit de les dissuader de candidater. En bref, ne laisser aucune marge de manœuvre aux opérateurs, c’est risquer un appel à projet infructueux, prévient l’administration ;
et une définition trop « lâche ». Celle-ci conduira à des réponses imprécises, difficiles à évaluer et à hiérarchiser ou à des propositions de projets non conformes aux besoins définis dans les documents de planification, indique d’ores et déjà la DGCS.
Enfin, dans certaines situations, les autorités compétentes seront confrontées à des difficultés pour spécifier de façon précise le besoin d’accompagnement ou de prise en charge. Dans ce cas, la DGCS leur recommande de recourir à des appels à projets expérimentaux ou innovants. Ceux-ci autorisent en effet une « écriture plus ouverte », propre à susciter de tels projets en retour, explique-t-elle.
La rédaction du cahier des charges pour un appel à projet en particulier correspond à la détermination des « attendus ? » dans la réponse au besoin. Les opérateurs peuvent répondre à l’appel à projet par tout projet de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux selon des modalités d’autant plus diverses que la procédure doit autoriser largement les variantes.
Le contenu du cahier des charges est défini en référence aux objectifs à atteindre et la réglementation liste ses rubriques obligatoires, rappelle la DGCS.
La DGCS apporte des précisions sur les différents éléments composant le cahier des charges de l’appel à projet.
Tout d’abord, le cahier des charges doit identifier les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d’accueil et d’accompagnement des personnes, conformément aux schémas d’organisation sociale ou médico-sociale ainsi que, le cas échéant, au programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie. A ce titre, la DGCS précise que l’obligation de référence aux schémas ne s’impose pas pour les lieux de vie et d’accueil car ils ne sont pas des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le cahier des charges doit également indiquer les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les conditions à remplir pour bénéficier d’une autorisation (voir encadré page 48). Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu’ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment d’assurer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes ou publics concernés, rappelle la DGCS. Pour elle, le cahier des charges doit en outre comprendre un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables au projet envisagé afin de faciliter la réponse des candidats, par exemple les normes applicables aux EHPAD.
Le cahier des charges doit autoriser les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu’il pose, sous réserve du respect d’exigences minimales qu’il fixe.
La DGCS recommande fortement aux autorités compétentes de proposer des variantes. Celles-ci permettent aux candidats d’être force de proposition par rapport aux éléments techniques définis, voire de proposer une solution différente constituant un meilleur projet, éventuellement à un meilleur coût. Les critères de sélection des variantes doivent être les mêmes que l’offre de base.
Par « variantes », il faut entendre « offres équivalentes et alternatives » à la solution de base proposée en réponse, indique encore l’administration. Ces variantes peuvent consister en une modification de certaines conditions techniques décrites dans le cahier des charges ou en une dérogation aux exigences et critères que l’autorité publique a posés dans le cahier des charges. Les exigences minimales, autres que celles relevant de dispositions obligatoires, doivent être précisées par l’autorité.
Le « taux d’ouverture » aux variantes, c’est-à-dire les exigences auxquelles peuvent déroger les candidats, doivent néanmoins faire l’objet d’une vigilance particulière. La DGCS demande aux autorités de trouver « le bon équilibre entre les avantages à retirer de cette autorisation et la plus grande complexité quant à l’analyse associée à l’introduction de variantes ». Pour cette raison, explique-t-elle, le cahier des charges doit impérativement différencier les exigences minimales auxquelles il ne peut être dérogé et les exigences pour lesquelles les candidats sont autorisés à proposer des variantes, ainsi que les modalités de leur présentation.
Le cahier des charges doit enfin mentionner les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. Il peut s’agir de l’obligation de conclure des conventions avec les établissements de santé de proximité en vue de garantir l’accès aux soins des personnes accueillies, indique l’administration.
La DGCS rappelle que les rubriques obligatoires ne sont pas applicables aux projets expérimentaux ou innovants, lesquels font l’objet d’un cahier des charges allégé. Elle apporte par ailleurs plusieurs précisions sur les exigences particulières que doivent respecter les services tutélaires.
Plusieurs rubriques doivent obligatoirement figurer dans le cahier des charges :
la capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
la zone d’implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
l’état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
les exigences architecturales et environnementales ;
les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
les modalités de financement ;
le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
le cas échéant, l’habilitation demandée au titre de l’aide sociale ou l’habilitation à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire.
Pour les projets concernant un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le cahier des charges doit préciser les dispositions propres à garantir les droits des usagers. En conséquence, explique la DGCS, certains éléments du dossier de candidature doivent tenir compte de la spécificité de l’activité tutélaire, et notamment de certaines modalités d’exercice des droits des majeurs protégés. Ainsi, le dossier de candidature doit comporter :
une description du contenu du règlement de fonctionnement ;
les principaux éléments d’information contenus dans la notice d’information qui doit être remise à la personne protégée et qui remplace le livret d’accueil ;
les principaux éléments d’information contenus dans le document individuel de protection des majeurs, qui remplace le document individuel de prise en charge ;
les pistes envisagées pour la définition des modalités de participation des usagers.
Pour les projets concernant un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs et un service délégué aux prestations familiales, il est encore rappelé que le cahier des charges doit préciser les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle des personnels ainsi que les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. La DGCS précise que les candidats à l’appel à projet doivent présenter dans leur dossier non seulement leurs méthodes de recrutement mais aussi et surtout un plan de formation qui permette aux personnels de justifier, dans un délai de 2 ans, de l’obtention d’un certificat national de compétence.
La DGCS souligne qu’un certain nombre de règles du code civil doivent également être respectées, par exemple, le respect des comptes bancaires individuels et l’absence de conflits d’intérêt.
Le candidat doit encore préciser les règles internes fixées pour le contrôle de ses personnels qui seront directement affectés à l’exercice des mesures judiciaires et mettre en place – au minimum – un système de suivi des situations des personnes protégées, un repérage des situations où une attention plus grande doit être consacrée à la personne concernée, des comptes rendus réguliers des interventions des personnels auprès de leur hiérarchie dans le cadre de réunions…
La DGCS définit les projets expérimentaux comme des projets relatifs à des établissements ou des services ne relevant pas des catégories existantes. Ils sont « hors norme » ou en dehors de la norme. Juridiquement, ils sont rattachés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les projets innovants sont des projets relatifs à des établissements ou des services relevant d’une catégorie existante mais qui proposent un accompagnement ou une prise en charge novateurs par rapport à l’existant.
Ces deux types de projets font l’objet d’un cahier des charges allégé. C’est-à-dire, pour mémoire, que pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu’une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d’exigences techniques particulières. Pour les projets innovants, il peut ne pas comporter de description des modalités de réponse attendue par rapport au besoin défini ou ne pas fixer de coût de fonctionnement prévisionnel.
A partir de ces principes, la DGCS souligne que, « allégement » ne signifie en aucun cas « diminution des exigences de qualité ». Le fait que l’autorité donne une définition moins précise du besoin à satisfaire implique que les candidats reformulent le besoin de façon plus précise dans leur dossier. De fait, les porteurs de projets devront apporter une réponse « plus étoffée ? » et ne pourront pas se contenter d’assurer à l’autorité la conformité en tous points de leurs réponses aux attentes décrites dans le cahier des charges.
Lorsque le cahier des charges n’est pas annexé à l’avis d’appel à projet, les autorités compétentes sont libres d’organiser le type de consultation qu’elles souhaitent. Ainsi, la consultation peut être réalisée « sur place » ou sur un site Internet, ou encore par envoi des documents sur demande par voie postale ou par voie électronique. La DGCS conseille fortement de dématérialiser la procédure « pour des conditions optimales d’accès à l’information et de rapidité de transmission des éléments ». Afin de garantir l’effectivité de la procédure, les documents doivent être fournis « sans délai ».
A noter : les règles concernant l’avis d’appel à projet, et notamment ses modalités de publicité, seront abordées dans la seconde partie du dossier.
À SUIVRE…
DANS CE NUMERO
I. Les projets concernés par la procédure d’appel à projet
A. Les autorités compétentes
B. Les établissements et les services concernés
C. Les critères de recours aux appels à projets
II. Les projets exclus de la procédure d’appel à projet
A. Certains services de la protection judiciaire de la jeunesse
B. Les foyers de jeunes travailleurs
C. Les « lits halte soins santé »
III. La préparation de la procédure
A. L’articulation avec les dispositifs de planification
B. Le calendrier prévisionnel des appels à projets
C. La définition des besoins
D. Le cahier des charges
DANS UN PROCHAIN NUMERO
IV. La commission de sélection d’appel à projet
V. La définition des critères de sélection des projets
VI. L’avis d’appel à projet et l’information des candidats
VII. L’instruction des dossiers de candidature
VIII. La décision d’autorisation
En préalable de ses consignes sur la nouvelle procédure d’appel à projet, l’administration rappelle que l’autorisation ne peut être accordée que si le projet :
est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement, et prévoit les démarches d’évaluation ainsi que les systèmes d’information prévus par le code de l’action sociale et des familles ;
répond au cahier des charges établi par les autorités qui délivrent l’autorisation, sous réserve des opérations exclues de la procédure d’appel à projet ;
est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations de financement, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.
(4) Pour plus de précisions sur la planification sociale et médico-sociale, voir ASH n° 2629 du 23-10-09, p. 54 et n° 2632 du 13-11-09, p. 40.
(6) Sur le plan « handicap auditif », voir ASH n° 2646 du 12-02-10, p. 7.
(7) Sur le plan « handicap visuel », voir ASH n° 2561 du 6-06-08, p. 9.