Un décret précise les conséquences du rachat de trimestres sur le calcul de la retraite et aménage les conditions de ce rachat pour certains assurés, notamment ceux n’ayant pu être affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et les détenus. Ces dispositions s’appliquent aux demandes de rachat déposées depuis le 1er janvier dernier. Le décret modifie également les modalités d’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse des personnes assurant des fonctions de tierce personne.
Le texte précise que ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions de vieillesse les années pour lesquelles un rachat de cotisations est intervenu au titre de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (années d’études supérieures ou années incomplètes) (1) ou, pour les demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l’article L. 351-14 du même code (assurés n’ayant pas pu être affiliés au régime d’assurance vieillesse).
Le décret stipule que les détenus doivent désormais présenter leur demande de rachat de trimestres dans le délai de dix ans (au lieu de quatre ans) à compter de la date d’effet de leur immatriculation à l’assurance vieillesse du régime général ou de leur libération. Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations versées pour le rachat de trimestres au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes (2). Toutefois, pour les assurés âgés de 67 ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant de ces cotisations pour les assurés âgés de 62 ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
En outre, le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations effectué au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes, c’est-à-dire sur un ou trois ans pour deux à huit trimestres et sur un, trois ou cinq ans pour plus de huit trimestres (au lieu de quatre ans). Les détenus peuvent mettre fin au versement dans les mêmes conditions que ceux qui rachètent des cotisations au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes.
Le décret souligne également que les assurés peuvent obtenir la liquidation de leur pension de vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux personnes ayant bénéficié de l’indemnité de soins aux tuberculeux ainsi qu’à certains assurés n’ayant pu, pendant une période donnée, être affiliés au régime d’assurance vieillesse du régime général, à savoir :
les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale (3) pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l’assurance vieillesse du régime générale a été rendue obligatoire ;
les salariés des départements d’outre-mer pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d’Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d’effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d’assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
les personnes dont l’affiliation à l’assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
Concernant les tierces personnes au service d’une personne infirme ou invalide, le décret précise que leur demande d’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse et invalidité doit dorénavant être présentée dans un délai de dix ans (au lieu de deux ans) à compter du début de leur activité ou de la date à laquelle elles cessent de relever obligatoirement de l’assurance vieillesse du régime général en application de l’article L. 381-1, 2° du code de la sécurité sociale (4). A noter : le décret modifie sensiblement les modalités de calcul du montant des cotisations.
(2) Le barème 2011 des versements à effectuer a été fixé par un arrêté du 28 décembre 2010, paru au Journal officiel du 31 décembre 2010.
(3) C’est-à-dire notamment les salariés et assimilés tels que les personnes qui assurent à leur domicile, moyennant rémunération, la garde d’enfants.
(4) Cet article prévoit que sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général les personnes qui assurent, au foyer familial, la charge d’un adulte lourdement handicapé nécessitant une assistance ou une présence continue.