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Les règles de cumul entre pension et rentes viagères d’invalidité sont déclarées inconstitutionnelles

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Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 13 janvier, déclaré le cinquième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite contraire à la Constitution.

Pour mémoire, cette disposition plafonne, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en service, le cumul d’une rente viagère d’invalidité et d’une pension de retraite au niveau du traitement de base de l’intéressé. Par ailleurs, l’article 18 du même code soumet à un plafonnement identique le cumul d’une pension de retraite et d’une majoration de pension pour charges de famille pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants.

Pour la Haute Juridiction, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, opérer de tels plafonnements pour éviter d’accorder aux fonctionnaires bénéficiaires d’une rente viagère d’invalidité ou d’une pension de retraite majorée pour charges familiales des émoluments supérieurs à ceux qu’ils percevaient en période d’activité. En revanche, les sages ont jugé que l’application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants selon qu’ils sont invalides ou non, au détriment des premiers. En effet, la combinaison de ces deux plafonds conduit, pour les fonctionnaires invalides, à plafonner au niveau du traitement de base le cumul de la pension de retraite, de la rente viagère d’invalidité et de la majoration de pension pour charges de famille. Une différence de traitement qui, selon le Conseil constitutionnel, n’est pas justifiée au regard de l’objet de la majoration de pension pour charges de familles.

L’article L. 28, al. 5 du code des pensions civiles et militaires est donc abrogé, abrogation qui prendra effet à compter du 1er janvier 2012 afin de permettre au législateur de modifier le code. Dans l’attente de cette modification, les juridictions saisies d’une affaire dont l’issue dépend de l’application de l’article L. 28, al. 5 doivent, pour les instances en cours au 13 janvier 2011, surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2012. Et le législateur doit prévoir les modalités d’application des nouvelles dispositions à ces instances en cours.

[Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011, J.O. du 14-01-11]

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