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L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie entre en vigueur

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L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est entrée en vigueur le 15 janvier avec la publication d’un décret fixant ses modalités de demande et de versement. Mesure phare de la mission d’évaluation de la loi « Leonetti » du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie, cette allocation a été instaurée par une loi du 2 mars 2010 (1). Sa mise en œuvre, notamment dans le cadre du congé de solidarité familiale, « constitue également une avancée considérable pour le développement des soins palliatifs à domicile », s’est réjouit le comité national de suivi du plan « soins palliatif » à l’occasion d’un bilan de ce dernier (voir ce numéro, page 10). « Pour des raisons liées à l’agencement juridique des dispositions relatives aux statuts des fonctionnaires », ce premier décret sera complété « dans les toutes prochaines semaines » d’un second texte applicable aux agents des trois fonctions publiques, indique encore le comité.

La demande d’un accompagnant

La demande de versement de l’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie doit être établie conformément à un modèle défini par un arrêté qui devrait paraître « dans les tout prochains jours », selon le comité national de suivi. La demande doit préciser le nombre de journées d’allocation demandé, dans la limite du nombre maximal fixé par la loi et par le décret (voir ci-dessous), et être adressée à la caisse d’assurance maladie du demandeur. Elle doit en outre être accompagnée :

 pour les personnes bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou qui l’ont transformé en période d’activité à temps partiel, d’une attestation de l’employeur ;

 pour les non-salariés, d’une attestation sur l’honneur du demandeur précisant qu’il a suspendu ou réduit son activité professionnelle ;

 pour les demandeurs d’emploi, d’une attestation sur l’honneur de cessation de recherche active d’emploi.

L’organisme d’assurance maladie ayant reçu la demande doit en informer dans un délai de 48 heures celui dont relève la personne accompagnée. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l’organisme reçoit la demande vaut accord.

L’allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l’organisme dont relève l’accompagnant, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.

La demande de plusieurs accompagnants

En cas de partage de l’allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun d’entre eux doit établir une demande et l’adresser à l’organisme d’assurance maladie. Chaque demande doit dans ce cas comporter les informations permettant d’identifier les autres bénéficiaires ainsi que la répartition du nombre d’allocations demandées par chacun des accompagnants.

Lorsque l’organisme d’assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal d’allocations (voir ci-dessous), les demandes sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l’organisme dont relève l’accompagnant. L’organisme dont dépend la personne accompagnée autorise alors le versement de l’allocation aux demandes les plus anciennes jusqu’à épuisement du nombre maximal d’allocations. Lorsque ce nombre, pour une même personne accompagnée, est atteint, les autres demandes sont rejetées.

Le montant et la durée de versement de l’allocation

Le montant de l’allocation est fixé à 53,17 € par jour en cas de suspension de l’activité professionnelle et pour les demandeurs d’emploi qui n’exercent aucune activité professionnelle. Le nombre maximal d’allocations journalières a été fixé par la loi à 21. En cas de réduction d’activité professionnelle du demandeur, il est porté à 42, précise le décret. En contrepartie, le montant de l’allocation est réduit de moitié. Il est revalorisé dans les mêmes conditions que la base mensuelle de calcul des prestations familiales, c’est-à-dire chaque 1er janvier en fonction de l’inflation.

A noter : le versement des indemnités de chômage dues aux demandeurs d’emploi est suspendu pendant les jours de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et reprend à l’issue de la période de versement de cette allocation.

La durée de la protection sociale des bénéficiaires

Pour mémoire, la loi du 2 mars 2010 a prévu que les accompagnants conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient du congé de solidarité familiale. Ils les conservent également après le congé, dans les situations suivantes, prévues par la loi, et pour des durées précisées par le décret :

 12 mois à compter de la reprise de leur travail à l’issue du congé ;

 pendant la durée de l’interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l’issue du congé ;

 12 mois à compter de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité.

Les formalités auprès de l’employeur

Le salarié doit adresser à l’employeur, au moins 15 ? jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant, non plus de la prise d’un congé de solidarité familiale, mais de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation du congé en temps partiel. En cas de fractionnement du congé, le décret précise que la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.

Le salarié doit également transmettre à son employeur un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou – indique désormais le décret – est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

[Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011, J.O. du 14-01-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2585 du 5-12-08, p. 21 et n° 2647 du 19-02-10, p. 12.

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