Un certain nombre d’articles relatifs aux droits des détenus consacrés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (1) sont précisés par deux décrets récemment parus au Journal officiel. Tour d’horizon des principales dispositions.
La loi pénitentiaire a instauré une nouvelle aide en faveur des détenus les plus démunis afin d’améliorer leurs conditions matérielles d’existence.
Sont considérés comme « indigents » les détenus dépourvus de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :
la part disponible de leur compte nominatif (2) pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;
la part disponible de leur compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
A noter : la part disponible du compte nominatif du mois précédent n’est pas prise en compte pendant le premier mois d’incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes arrivant en détention.
L’administration pénitentiaire peut désormais allouer à ces détenus une aide, tout en tenant compte de celles qui leur sont déjà versées par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l’administration pénitentiaire. Cette aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette et par la remise d’un nécessaire de correspondance. Lorsque l’administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l’aide n’est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne incarcérée le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
En dehors des cas où les détenus ont une activité professionnelle ou suivent une formation professionnelle ou générale, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut désormais être inférieure à :
45 % du SMIC pour les activités de production ;
33 % du SMIC pour le service général, classe I ;
25 % du SMIC pour le service général, classe II ;
20 % du SMIC pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des Sceaux doit encore déterminer la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution.
Lorsque le détenu s’avère incompétent pour l’exécution d’une tâche, il peut être déclassé de cet emploi. En outre, si l’intéressé ne s’adapte pas à un emploi, il peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, le détenu fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi.
Conformément à la loi pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du juge saisi du dossier, peut faire droit à la demande de rapprochement familial des prévenus dont l’instruction du dossier est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement.
En outre, la loi pénitentiaire a reconnu aux détenus le droit au maintien des relations familiales et ainsi consacré légalement les unités de vie familiale et les parloirs familiaux, qui sont définis par les décrets. Ces textes précisent aussi la durée de présence dans ces lieux :
6 heures au maximum au cours de la partie diurne de la journée pour les parloirs familiaux ;
entre 6 et 72 heures pour les unités de vie.
Enfin, l’accès au parloir n’implique désormais que les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. Les détenus n’ont donc plus à subir de fouille avant et après l’entretien.
La loi pénitentiaire a également garanti aux détenus un droit à la santé. Ainsi, les médecins généralistes intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) sont notamment chargés de réaliser un examen médical systématique des détenus arrivant en détention ainsi que des visites aux détenus placés au quartier disciplinaire, confinés dans une cellule ordinaire ou placés à l’isolement, chaque fois que ces médecins l’estiment nécessaire et, en tout état de cause, au minimum deux fois par semaine.
En outre, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu’en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal, doivent exécuter leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté. Les décrets indiquent qu’il s’agit des établissements pour peines dotés d’une unité fonctionnelle rattachée à un SMPR, des établissements pénitentiaires sièges d’un SMPR ou encore ceux dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale. Avant leur libération, ces personnes doivent faire l’objet d’un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Par ailleurs, les personnes détenues se trouvant « durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique », d’accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, qui peut être un autre détenu, pour permettre la réalisation de ces actes durant les périodes d’absence des professionnels soignants. La personne désignée doit expressément y consentir. Le directeur de la prison peut s’opposer à la désignation d’un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l’ordre au sein de son établissement. En tout état de cause, la personne handicapée et son aidant doivent recevoir préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés à la pratique de chacun des gestes requis.
Conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l’administration, les détenus peuvent se faire représenter ou assister notamment par un mandataire de leur choix lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle qui leur est défavorable (3). Cette dernière ne peut d’ailleurs intervenir qu’après que le détenu a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales. Le mandataire doit être titulaire soit d’un permis de visite soit d’un agrément préalable dans les conditions précisées par les décrets et délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Cet agrément – valable deux ans renouvelables – emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et le détenu. Les conditions de son retrait sont également définies par les décrets.
(2) Pour mémoire, il est constitué, auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, un compte nominatif sur lequel les valeurs pécuniaires du détenu sont consignées. Celles-ci sont réparties en trois catégories : la première sur laquelle seuls les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; une autre affectée au pécule de libération ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure d’exécution ; une dernière laissée à la libre disposition du détenu.
(3) A l’exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou d’isolement.