La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a encadré de façon plus stricte un ensemble de dispositions relatives aux conditions de prise en charge des détenus (parcours d’exécution de la peine, régime disciplinaire…) (1). Deux décrets en détaillent aujourd’hui les modalités de mise en œuvre.
Les textes précisent que, dans les établissements pour peines, les condamnés doivent bénéficier, au cours de leur incarcération, d’une « préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel ». Celle-ci repose entre autres sur des actions d’insertion organisées à l’intérieur et à l’extérieur (sous le régime du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté) de ces établissements.
Dans ce cadre, la loi pénitentiaire a prévu que, dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues doivent faire l’objet d’un bilan de personnalité. Sur cette base, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation élaborent, selon des modalités décrites dans les décrets, un parcours d’exécution de la peine pour et avec les condamnés dès que leur condamnation est devenue définitive. Et ce, après avis d’une commission pluridisciplinaire unique installée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (2). Ce parcours d’exécution de la peine doit aussi couvrir la préparation à la sortie et faire l’objet d’un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.
Si la loi pénitentiaire a réaffirmé le principe de l’encellulement individuel, elle a aussi prévu des possibilités d’y déroger. Selon les décrets, lorsque le régime de l’encellulement individuel n’est pas appliqué, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire de séparer : les prévenus des condamnés ; les personnes devenues majeures en détention âgées de moins de 21 ans des autres détenus majeurs ; les détenus n’ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ; les personnes condamnées à la contrainte judiciaire (3) des autres détenus. Dans tous les cas, la règle de l’encellulement individuel ne doit pas faire obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l’enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
Plus globalement, les décrets soulignent que les détenues mineures doivent être hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. La nuit, elles demeurent seules en cellule. Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec une autre détenue de leur âge soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. A noter : les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes. En outre, à titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement spécialisé pour mineurs, sous réserve qu’il ne rentre pas en contact avec les prévenus de moins de 16 ans.
Jusqu’alors régi par des dispositions réglementaires, le régime disciplinaire des détenus a été élevé au rang législatif par la loi pénitentiaire. Comme auparavant, les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés, dont les faits constitutifs sont détaillés par les décrets. Même lorsqu’ils sont commis à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, ces faits constituent des fautes disciplinaires. En cas de manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi « dans les plus brefs délais » par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. Sur cette base, un rapport est élaboré par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, faisant état des circonstances des faits reprochés à la personne détenue et de sa personnalité (4). Le directeur de la prison apprécie alors l’opportunité de poursuivre la procédure. Quoi qu’il en soit, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés au détenu. Si des poursuites sont engagées, le détenu est invité à comparaître devant la commission de discipline – présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire, assisté de deux assesseurs (5) – afin de présenter ses observations. Les sanctions – listées par les décrets selon que le détenu est majeur ou mineur – doivent être proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, elles doivent tenir compte notamment de leur âge et de leur degré de discernement. Ces sanctions ne peuvent être mises à exécution plus de six mois après leur prononcé. Le détenu peut, préalablement à tout recours contentieux, contester la sanction prononcée à son égard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci dispose de un mois pour rendre sa décision motivée, l’absence de réponse valant décision de rejet.
Signalons que, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire du détenu (6) si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement (7). Signalons que ces deux mesures peuvent également être prononcées à titre de sanction, selon des modalités précisées par les décrets.
Jusqu’alors encadré par des dispositions réglementaires, le régime de l’isolement administratif a été élevé au rang législatif par la loi pénitentiaire. Sans changement, les détenus peuvent être mis à l’isolement soit d’office soit à leur demande, pour des raisons de protection ou de sécurité, selon une procédure décrite par les décrets. C’est le directeur de la prison qui décide de cette mesure, dont la durée maximale est de trois mois, renouvelable une fois. Au terme de ces six mois, la mesure d’isolement peut être prolongée dans les mêmes conditions par le directeur interrégional des services pénitentiaires puis par le ministre de la Justice (8). Au final, l’isolement ne peut pas être prolongé au-delà de deux ans, sauf si cette mesure est l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans tous les cas, avant de prendre leur décision, ces autorités doivent tenir compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé. Il peut être mis fin à l’isolement à tout moment par l’autorité qui a pris la mesure ou l’a prolongée, d’office ou à la demande de l’intéressé.
(2) Cette commission doit se réunir au moins une fois par mois.
(3) Il s’agit d’un emprisonnement pour cause d’inexécution volontaire d’une ou de plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
(4) Lorsque la personne est mineure, le service public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l’intéressé.
(5) Les modalités de désignation des assesseurs ainsi que les conditions pour pouvoir prétendre à cette fonction sont détaillées dans les décrets.
(6) Le confinement en cellule emporte le placement du détenu dans une cellule ordinaire qu’il occupe seul. Quant à la mise en cellule disciplinaire, elle consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il doit occuper seul.
(7) Des modalités particulières sont prévues lorsque la faute reprochée au détenu a été commise au cours ou à l’occasion de l’emploi qu’il occupe.
(8) Les nouvelles dispositions relatives à la prolongation, par le ministre de la Justice, de la mise à l’isolement initialement demandée par le détenu s’appliquent aux propositions de prolongation dont il est saisi depuis le 29 décembre 2010 (date d’entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2010).