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La chancellerie explicite les nouvelles modalités des aménagements de peines…

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La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a pris un certain nombre de mesures pour faciliter le recours aux aménagements de peines (1). Déjà précisées par un décret du 27 octobre 2010 (2), ces nouvelles dispositions sont aujourd’hui explicitées par le ministère de la Justice, qui complète ainsi sa circulaire du 10 novembre dernier (3).

La procédure simplifiée des aménagements de peines

La loi a notamment instauré des procédures simplifiées destinées à faciliter la mise en œuvre des aménagements de peines pour les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées. En tout état de cause, ces personnes doivent être « clairement et largement informées » sur le nouveau dispositif, insiste la chancellerie, une information qui peut intervenir à différents moments. Mais la dispenser au plus tôt peut favoriser leur mobilisation sur la construction d’un projet d’insertion. Toutefois, souligne le ministère de la Justice, lorsque la durée de l’incarcération à subir est inférieure ou égale à deux ans (un an en cas de récidive), l’aménagement de peine doit être évoqué et élaboré dès l’entrée en détention. Dans ce cas, « il convient non seulement d’informer la personne condamnée mais aussi d’examiner sa situation dès le premier entretien, au regard de l’existence présente ou envisagée d’un projet d’aménagement de peine ». Si cette information n’a pu se faire au moment de l’accueil individuel, il appartient au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’envoyer une note d’information au détenu, accompagnée d’une convocation individuelle à un entretien avec un conseiller d’insertion et de probation afin d’étudier si les conditions d’éligibilité sont remplies (consentement, projet, possibilité matérielle).

L’existence d’un projet d’insertion ou de réinsertion

La loi pénitentiaire a aussi étendu la liste des critères de recours aux aménagements de peines à l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de l’implication durable du condamné dans tout projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Plus précisément, souligne le ministère de la Justice, la souplesse introduite par la loi implique « que les personnels des SPIP ne se censurent pas » lorsqu’ils élaborent des projets avec les détenus : « il est donc possible d’être inventif et innovant quant à la notion de projet ». En fait, ajoute-t-il, « il suffit désormais que la personne condamnée puisse avoir les moyens de subvenir à ses besoins dans le cadre de son aménagement de peine, que le projet soit cadré, réaliste, structurant voire resocialisant, pour que celui-ci puisse être proposé ». A titre d’exemple, et de façon non exhaustive, « il peut s’agir de bénévolat, d’une activité sportive ou culturelle, de la préparation de l’examen d’obtention du permis de conduire, de la régularisation du titre de séjour (notamment quand la situation familiale ou sanitaire permet de penser que la régularisation est imminente et/ou qu’une assignation à résidence a d’ores et déjà été délivrée) ». Lorsque le condamné n’a pas de projet, le SPIP doit l’orienter vers des actions qui lui sont adaptées afin de l’inscrire dans une dynamique de projet. Des actions prévues notamment dans le cadre des conventions passées avec les associations d’insertion organisant l’accueil des personnes placées sous surveillance électronique ou encore des conventions avec les centres d’hébergement et de réinsertion sociale spécialisés de Reims et de Saint-Dizier, qui assurent un accompagnement socio-éducatif approfondi pour les femmes placées sous surveillance électronique seules avec enfant… Le SPIP peut aussi orienter les condamnés vers un programme de prévention de la récidive dans le cadre d’un projet plus global d’insertion.

L’exécution du TIG

Depuis l’adoption de la loi pénitentiaire, le travail d’intérêt général (TIG) peut être exécuté en même temps que l’assignation à résidence avec surveillance électronique, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique. Toutefois, prévient la chancellerie, la possibilité de considérer le TIG comme un élément sérieux d’un projet d’insertion de nature à permettre l’octroi d’un aménagement de peine doit être appréciée au cas par cas. L’exécution d’un TIG pendant l’aménagement de peine peut ainsi « permettre un retour à l’emploi de la personne condamnée, une purge de sa situation pénale, le rétablissement des liens sociaux et les contacts avec des associations ou des collectivités locales de nature à favoriser d’éventuels contrats de travail ». En revanche, estime le ministère de la Justice, « si le TIG constitue le seul élément du projet d’insertion, que l’adhésion à la mesure est fragile et que la personne condamnée n’entend pas se mobiliser autour d’un projet plus large de nature à favoriser durablement sa réinsertion et à prévenir la récidive, le TIG ne saurait exclusivement fonder une mesure d’aménagement de peine ».

[Circulaire NOR : JUSK1040026C du 10 décembre 2010, B.O.MJ.L. n° 2010-10 du 31-12-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 47.

(2) Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010, J.O. du 28-10-10.

(3) Voir ASH n° 2686 du 10-12-10, p. 6.

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