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… et d’exécution des fins de peines sous surveillance électronique

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La chancellerie a récemment diffusé une autre circulaire clarifiant les modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine, des dispositions prévues par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (1).

Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, tout condamné à qui il reste quatre mois à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine sous surveillance électronique. En pratique, pour les courtes peines, le ministère de la Justice invite le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), qui a la charge de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, à examiner la situation des condamnés parallèlement à la procédure simplifiée d’aménagement de peine, dès l’entretien organisé à leur arrivée en détention et dans le cadre d’une évaluation à visée criminologique. Le SPIP transmet ensuite le dossier des condamnés éligibles à cette mesure au procureur de la République, qui dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa réception pour rendre sa décision. Le défaut de réponse vaut acceptation de la proposition du SPIP. Lors de la validation de la proposition du SPIP, le procureur peut modifier les modalités d’exécution de la mesure de surveillance électronique de fin de peine ainsi que les obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre. Dans ce cadre, la chancellerie demande au parquet de veiller à ce que les horaires de sortie demeurent restreints, « de l’ordre de trois à quatre heures par jour au maximum ». En effet, explique-t-elle, s’agissant ici d’une modalité d’exécution de la peine, « les périodes de sortie sont destinées à permettre au placé d’effectuer certaines tâches quotidiennes et de préparer sa fin de peine, en effectuant des démarches d’ordre administratif et social ».

La pose du dispositif de surveillance électronique doit être opérée par le personnel de l’administration pénitentiaire au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mesure. En pratique, précise la circulaire, l’intéressé doit se rendre par ses propres moyens sur son lieu d’assignation dès sa sortie de détention, sans bracelet, pendant les horaires de sortie fixés, pour honorer un rendez-vous, qui lui aura été préalablement donné, avec un agent de pose. Le non-respect des horaires imposés pour ce premier jour constitue un manquement à ses obligations et, le cas échéant, peut être considéré comme une évasion.

S’agissant du déroulement de la surveillance électronique, la chancellerie estime que, « dans la mesure du possible, lorsque cela s’avérera véritablement nécessaire dans l’intérêt de la personne condamnée, la procédure de modification des horaires par le directeur du SPIP sera privilégiée à la procédure de permission de sortir par le juge de l’application des peines [JAP] ». De façon générale, ajoute-t-elle, les modifications de la surveillance électronique doivent être exceptionnelles.

S’il justifie d’un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion, le condamné peut à tout moment saisir le JAP d’une demande d’aménagement de peine ou alors le SPIP pour la mise en œuvre de la procédure simplifiée d’aménagement de peine.

Enfin, concernant les mineurs, la chancellerie demande aux services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de « mettre utilement à profit » la période de placement sous surveillance électronique pour favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. Aussi peuvent-ils être astreints à suivre une formation ou à exercer une activité professionnelle. Le mineur condamné peut non seulement être placé sous surveillance électronique au domicile de ses parents, mais aussi sur son lieu de placement, notamment dans un établissement du secteur public ou associatif habilité de la PJJ. Toutefois, précise la chancellerie, aucun mineur ne peut être placé sous surveillance électronique dans un centre éducatif fermé.

[Circulaire NOR : JUSD1031152C du 3 décembre 2010, B.O.M.J.L. n° 2010-10 du 31-12-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 47.

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