Le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur, depuis le 1er janvier, dans les départements d’outre-mer (DOM) ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où il se substitue au revenu minimum d’insertion (RMI) pour sa partie « socle », à l’allocation de parent isolé (API) et à certaines aides temporaires comme la prime de retour à l’emploi. Une ordonnance du 24 juin 2010 en avait fixé les conditions d’application (1). Elle est aujourd’hui complétée par deux décrets qui aménagent les dispositions réglementaires permettant la généralisation du RSA et organisent le maintien de certaines dispositions transitoires comme le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA). Un troisième décret permet également l’application du contrat unique d’insertion (CUI) en outre-mer depuis le 1er janvier.
Comme annoncé par le gouvernement, le RSA est servi dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions identiques à celles de la métropole (2). Toutefois, quelques aménagements sont prévus. Ainsi, pour les travailleurs non salariés des professions agricoles, il est attribué lorsque ces derniers exploitent une superficie inférieure à un seuil fixé par décret, et non, comme c’est le cas en métropole, en tenant compte du bénéfice agricole réalisé. De plus, les ressources retenues pour le calcul de la prestation ne tiennent pas compte du revenu de solidarité (RSO) versé, dans les territoires ultramarins, aux bénéficiaires du RMI âgés d’au moins 55 ans qui ont perçu l’allocation sans discontinuité pendant au minimum deux ans et s’engagent sur l’honneur à quitter définitivement le marché du travail et de l’insertion.
Le passage au RSA dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon va se faire de façon progressive. A ce titre, il est prévu de maintenir, pendant deux ans sous certaines conditions, le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA), créé en 2009 dans l’attente de la mise en œuvre du RSA dans les territoires ultramarins. Ainsi, ses bénéficiaires au titre des mois de novembre ou décembre 2010 continueront de le percevoir, s’ils en font la demande, pour les périodes d’emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Cependant, le RSTA n’est pas cumulable avec le RSA. Ainsi, si l’allocataire ou l’un des membres de son foyer perçoit, pour la même période, le RSA, il cesse d’y être éligible. Il en va de même dans le cas où il ne remplit pas les conditions d’attribution du RSTA pendant deux mois consécutifs.
Conformément à l’ordonnance du 24 juin 2010, les relations entre le conseil général et l’agence d’insertion sont réorganisées pour pouvoir accueillir le dispositif du RSA dans les territoires ultramarins. L’agence d’insertion est ainsi chargée de conclure les contrats d’engagements réciproques avec les bénéficiaires du RSA et de définir les objectifs en matière d’insertion sociale et professionnelle et de suivi. Pour compléter ses actions, elle peut déléguer à un organisme extérieur, notamment un centre communal ou intercommunal d’action sociale, des associations ou des organisations caritatives une partie de ses missions, notamment en matière de conclusion des contrats d’engagements réciproques, tout en assurant le contrôle et le suivi des actions menées. En lien direct avec le conseil général, elle l’informe en cas de manquement des bénéficiaires à leurs obligations contractuels.
A compter du 1er janvier 2011, le contrat unique d’insertion (CUI) s’applique dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il comporte deux volets : le contrat d’accompagnement dans l’emploi dans le secteur non marchand et le contrat d’accès à l’emploi dans le secteur marchand (3).
Comme prévu, les dispositions concernant le contrat d’accès à l’emploi sont enrichies de nouvelles mesures inspirées de celles du contrat initiative-emploi existant en métropole afin de le hausser au niveau de ce dernier. A ce titre, le salarié signe, avant la conclusion de son contrat de travail, une convention initiale de contrat d’accès à à l’emploi faisant mention, notamment, des actions d’accompagnement professionnel et de formation mises en œuvre à son profit par l’employeur. Une copie doit être envoyée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour toute demande d’exonération de charges. La convention peut être prolongée au-delà de sa durée initiale pour permettre au salarié de terminer une formation en cours. Une telle demande peut également être faite par l’employeur au profit de salariés âgés de 50 ans ou plus bénéficiaires de certains minima sociaux. Toutes demande de prolongation doit néanmoins être motivée et accompagnée d’un bilan des actions de formation et d’accompagnement réalisées par le salarié et de celles qui seront mises en œuvre durant la période de prolongation.
Le décret prévoit également la désignation d’un référent institutionnel chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié (qui peut être le référent unique RSA), ainsi que d’un tuteur d’entreprise qui participe à son accueil et sa prise en charge interne, et assure la liaison avec le référent.
Des modifications sont également apportées en matière d’aides forfaitaires et d’exonérations de charges. Les aides versées par l’Etat à l’employeur sont ainsi suspendues lorsque le contrat d’accès à l’emploi l’est également et qu’aucun salaire n’est versé au salarié. De plus, une formation prévue par la convention ou un avenant à celle-ci peut faire l’objet d’une aide de l’Etat sous réserve qu’elle soit d’une durée au moins égale à 200 heures et qu’elle soit dispensée par un organisme de formation conventionné.
(2) Sur le RSA en métropole, voir ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 39.
(3) Sur le contrat unique d’insertion en métropole, voir ASH n° 2638 du 25-12-09, p. 39.