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L’application aux établissements de la PJJ de la procédure d’autorisation par appel à projet est détaillée

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Le ministère de la Justice présente dans une circulaire les modalités d’application pour les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) des dispositions issues de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, dite loi « HPST » (1). Objectif principal : donner aux directeurs de la PJJ « toutes les informations utiles » pour les accompagner dans la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’autorisation. Des annexes techniques détaillent chaque étape de cette procédure, définie par un décret du 26 juillet 2010 et entrée en vigueur le 1er août (2). La circulaire aborde également, mais de façon très succincte, la question du contrôle et de l’évaluation des établissements et services (3).

Les principes généraux

Les établissements et services relevant de la PJJ qui mettent en œuvre des mesures judiciaires au titre de la législation relative à l’enfance délinquante et/ou à l’assistance éducative sont pleinement concernés par la nouvelle procédure d’autorisation. Pour mémoire, la loi « HPST » a inversé le sens de la procédure en en donnant l’initiative aux pouvoirs publics. Ce sont donc les préfets et/ou les présidents de conseils généraux qui sont chargés de lancer des appels à projets au vu des besoins préalablement définis dans le cadre des instruments de planification et de programmation, et des financements disponibles. Après instruction, les projets déposés par les établissements et services sont classés par une commission de sélection des appels à projets, qui a remplacé le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). La circulaire indique que, « sauf motivation particulière, l’autorisation de création a vocation à être délivrée au projet classé en tête de liste ».

Le calendrier des appels à projets pour les structures relevant de la PJJ est arrêté par le préfet, conjointement avec le président du conseil général pour les projets qui relèvent d’une autorisation conjointe. Ce calendrier est indicatif, est-il rappelé. Il sert à prévoir les besoins en amont du lancement de l’avis d’appel à projet. « Compte tenu de l’esprit de cette nouvelle procédure, il convient de prendre en compte l’avis des associations gestionnaires dès la phase préalable de la définition des besoins », souligne le ministère de la Justice.

La circulaire rappelle par ailleurs que, sauf exception prévue par la procédure, les informations dont les membres, les instructeurs et le secrétariat de la commission de sélection ont à connaître dans le cadre de l’examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune communication. Par conséquent, les transmissions, les échanges et le stockage d’informations doivent être effectués de manière à assurer l’intégrité des données ainsi que la confidentialité des candidatures et des projets.

Les commissions de sélection d’appel à projet

Le décret du 26 juillet 2010 a prévu six commissions de sélection d’appel à projet social et médico-social installées auprès des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation : préfet, président du conseil général et directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). La PJJ est amenée à participer à trois de ces commissions, indique la circulaire. Il s’agit de :

 la commission placée auprès du préfet de département, compétente pour connaître des projets qu’il a à autoriser, dont ceux relatifs aux structures exclusivement financées par la PJJ ;

 la commission placée auprès du préfet de département et du président du conseil général, compétente pour connaître des projets qu’ils doivent autoriser conjointement, notamment ceux relatifs aux établissements et services dont le financement relève pour partie de la PJJ et pour partie du département ;

 à titre exceptionnel, la commission placée auprès du préfet de département et du directeur général de l’ARS, compétente pour connaître des projets qu’ils doivent autoriser conjointement, notamment les projets de création à titre expérimental d’établissements et de services prenant en charge des jeunes sur décision judiciaire.

La PJJ est représentée dans ces commissions comme membre ayant voix délibérative au titre des personnels des services de l’Etat. Les directeurs de la PJJ doivent proposer au préfet des experts parmi les personnels de leurs services pour une désignation en tant que membres à titre consultatif. Ils doivent également désigner au préfet les personnels des services déconcentrés chargés de l’instruction des projets pour la commission, en veillant à ce que ces personnels n’interviennent pas déjà en tant que membres de la commission.

Les projets exclus de la procédure d’appel à projet

Certains projets sont exclus de la phase « appel à projet » et font l’objet d’une autorisation directe par l’autorité compétente sur la base d’un dossier simplifié de demande d’autorisation, rappelle la circulaire. Sont concernés les projets de création d’établissements et services du secteur public dont les missions ne sont pas susceptibles, en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, d’être assurées par les établissements et services gérés par le secteur associatif. Le ministère de la Justice précise à ce titre qu’il s’agit : des services éducatifs placés auprès des tribunaux, des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d’insertion. Sont également exclus, conformément à la loi du 21 juillet 2009 et à son décret d’application : les projets d’extension inférieure ou égale à 30 %, 15 places ou lits de la capacité initialement autorisée, ainsi que les opérations de regroupement d’établissements ou de services préexistants qui ne s’accompagnent pas d’une augmentation de plus de 30 %, 15 places ou lits de la capacité globale initialement autorisée (4). La circulaire évoque enfin les transferts d’autorisation qui ne s’accompagnent pas d’un changement de public ou de capacité.

Par ailleurs, une procédure spécifique s’applique en cas de « création ministérielle » dans le secteur public. Elle est gérée au niveau de l’administration centrale sur la base d’un dossier constitué par le directeur interrégional de la PJJ. Ce dossier doit comporter l’avis du CROSMS pour les structures entrées dans la procédure avant le 1er août 2010. Après autorisation du préfet, la création de l’établissement ou du service doit faire l’objet d’un arrêté ministériel publié au Journal officiel. Ces éléments constituent des « caractéristiques stabilisées et opposables » aux établissements et services, indique le ministère de la Justice.

[Circulaire NOR : JUSF1031963C du 2 décembre 2010, B.O.M.J.L. n° 2010-10 du 31-12-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2632 du 13-11-09, p. 37.

(2) Voir ASH n° 2674 du 17-09-10, p. 43.

(3) Le nouveau calendrier des évaluations internes et externes que doivent réaliser les établissements et services sociaux et médico-sociaux a été fixé par un décret du 3 novembre 2010 – Voir ASH n° 2682 du 12-11-10, p. 12.

(4) Rappelons que les opérations de regroupement concernant des structures du secteur public de la PJJ qui répondent à ces conditions de capacité ne nécessitent pas d’autorisation et doivent seulement être portées à la connaissance des autorités ayant délivré l’autorisation des établissements ou services regroupés.

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