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Des précisions sur le dispositif expérimental de résidence temporaire

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A l’initiative du député (UMP) Etienne Pinte, qui s’est inspiré de dispositifs existant dans plusieurs pays du nord de l’Europe, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions a instauré, à titre expérimental, un nouveau dispositif d’hébergement temporaire qui permet l’occupation de logements vacants par des résidents temporaires via un organisme d’intermédiation (1). Un dispositif fondé sur le constat que de nombreux immeubles restent inoccupés, parfois pendant plusieurs années, dans l’attente de la réalisation d’un projet et se trouvent ainsi exposés à des risques de dégradation ou d’occupation sans titre tandis que, dans le même temps, s’exprime une demande de formules nouvelles de résidence répondant, par exemple, à des parcours de formation. Plusieurs mois après la parution d’un décret qui en a fixé le cadre réglementaire (2), le ministère du Logement présente le dispositif aux préfets, insistant sur le fait que l’Etat peut en devenir « un acteur important ». En effet, toute opération doit être soumise à l’agrément du préfet du département dans lequel sont situés les locaux. De plus, les biens immobiliers publics provisoirement vacants sont susceptibles de faire l’objet d’une opération de résidence temporaire, de la même façon que les biens domaniaux des collectivités territoriales et des établissements publics.

Le ministère apporte des précisions notamment sur le cadre juridique et le champ d’application du dispositif. Il souligne en premier lieu que la résidence temporaire ne relève pas, pour ses caractéristiques essentielles, du droit du logement. Les locaux affectés dans ce cadre ne s’inscrivent en aucun cas dans le cadre de l’habitat social et ne donnent lieu à aucune aide propre à celui-ci. Le dispositif n’est pas davantage une solution d’hébergement, explique encore l’administration. En effet, l’absence d’accompagnement social et les obligations particulières des résidents n’en font pas une réponse adaptée aux personnes se trouvant en grande précarité.

A qui s’adresse la résidence temporaire ? Pour le ministère, le dispositif peut répondre aux besoins des personnes confrontées à une obligation de mobilité professionnelle et ne pouvant trouver immédiatement un logement ou qui effectuent une formation dans une ville éloignée de leur domicile. Il peut également répondre aux besoins des jeunes qui accèdent à un premier emploi ou à des apprentis. En revanche, « les spécificités du contrat de résidence temporaire n’en font pas un dispositif correspondant aux besoins des familles », insiste la circulaire, rappelant au passage que les résidents ne se voient garantir qu’une période de résidence de trois mois, le cas échéant renouvelable dans la limite de 18 mois.

La loi ne définit ni les catégories de locaux vacants concernés, ni les catégories de propriétaires visés. Le recours à des locaux qui étaient à l’origine à usage d’habitation n’est donc pas exclu… mais le ministère estime que cette solution n’est pas recommandée, le dispositif n’ayant pas vocation à instituer un régime particulier de location. Concrètement, sous réserve des aménagements nécessaires, les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux ou tous autres types d’immeubles peuvent faire l’objet d’opérations de résidence temporaire dès lors que les critères auxquels est subordonné l’agrément de l’Etat sont remplis.

Le ministère fait encore remarquer que la loi ne soumet l’organisme auprès duquel les locaux sont mis à disposition à aucune condition particulière d’exercice de l’activité de gestion de l’opération. Il convient donc de considérer, indique-t-il, que toute structure organisée, publique ou privée, telle qu’un établissement public, une association, une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, peut entreprendre des opérations de résidence temporaire, dès lors que son objet statutaire l’y autorise.

[Circulaire du 26 novembre 2010, B.O. du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement n° 2010/23 du 25-12-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2621 du 28-08-09, p. 47.

(2) Voir ASH n° 2640-2641 du 8-01-10, p. 7.

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