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Acteurs du lien social et familial : extension d’un avenant relatif aux conventions de forfait en jours

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L’avenant n° 03-10 du 7 juillet 2010 à la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, relatif aux conventions de forfait en jours, est étendu. Il est ainsi rendu obligatoire, depuis le 30 décembre (1), pour tous les employeurs et salariés qui entrent dans le champ d’application de la convention, y compris ceux qui n’adhèrent à aucune organisation signataire.

Une convention de forfait en jours sur l’année est instaurée. Pour le Snaecso (2), l’objectif est d’« ouvrir une nouvelle possibilité d’aménagement et de décompte de la durée de travail de certains cadres, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au regard de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie important dont ils disposent ». Sont ainsi concernés les emplois de directeur et de « cadre fédéral », ainsi que d’assistant de direction, de comptable et de coordinateur ayant les niveaux minima requis dans les critères de formation, de complexité et d’autonomie (3). L’employeur peut leur proposer une convention de forfait en jours sur l’année, selon des modalités négociées au sein de la structure ou, à défaut, selon les modalités fixées par l’avenant. Celui-ci prévoit notamment que le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours ouvrés par année civile et que les jours de repos liés à cet aménagement du temps du travail doivent être pris par journée. L’application du forfait doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail. La rémunération des salariés concernés est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée.

[Arrêté du 23 décembre 2010, J.O. du 29-12-10]
Notes

(1) C’est-à-dire le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

(2) Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels.

(3) Les conditions de niveaux sont celles prévues par l’article 1.2 du chapitre XI de la convention collective.

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