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Les mesures de prévention et de répression

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Sensibilisation des enfants dès l’école, création d’un délit spécifique de harcèlement psychologique du conjoint, aggravation des peines encourues en cas de violences habituelles au sein du couple ou en cas de crime ou délit commis contre une personne en raison de son refus de se marier… La loi du 9 juillet 2010 comporte une série de mesures tendant à mieux prévenir et réprimer les violences faites aux femmes ou conjugales.

A côté de l’ordonnance de protection qui constitue l’une de ses mesures phares (1), la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comporte également un certain nombre de dispositions visant à mieux prévenir et réprimer ce type de comportement.

En premier lieu, afin de lutter contre les préjugés sur lesquels se construit la violence conjugale, la loi cherche à sensibiliser les élèves, les enseignants ainsi que les médias, en particulier les chaînes publiques de télévision et les publications de jeunesse, à cette problématique.

Un autre volet du texte vise à ce que la loi pénale prenne mieux en compte la spécificité des violences commises au sein du couple. Il s’agit de perfectionner encore l’arsenal juridique déjà prévu par la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. La mesure la plus emblématique consiste en la création d’un délit spécifique de harcèlement psychologique au sein du couple. « Ces agissements sont […] à l’origine, au sein du couple, de processus de destruction de la personnalité, de phénomènes d’emprise sur les victimes engendrant des conséquences extrêmement graves et durables. Or ces personnes, souvent, ne reconnaissent pas l’anormalité de leur situation, parce que celle-ci n’est pas nommée, sans compter que ces violences constituent souvent la première étape vers des violences physiques. Il est donc important de reconnaître et de punir ces violences, pour que leurs auteurs prennent conscience de leur caractère inacceptable », souligne le rapporteur UMP de la loi à l’Assemblée nationale, Guy Geoffroy (Rap. A.N. n° 2293, Geoffroy, février 2010, page 11).

Par ailleurs, la loi tend à élever les peines encourues lorsque les violences au sein du couple revêtent un caractère habituel. Les peines sont également aggravées lorsque des violences ont été infligées à une victime en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé ou en cas de menaces proférées à l’encontre du conjoint, concubin ou partenaire.

L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 11 juillet 2010.

I. LES MESURES DE PRÉVENTION

La loi du 9 juillet 2010 tente de prévenir les violences exercées contre les femmes par des mesures de sensibilisation auprès des jeunes, des équipes éducatives et des médias. Elle tend également à renforcer le suivi des auteurs de ces violences.

A. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION MISES EN PLACE À L’ÉCOLE (ART. 23 ET 24 DE LA LOI)

Considérant que l’école peur jouer un rôle essentiel dans la prévention des violences à l’égard des femmes ainsi que des violences commises au sein du couple, la loi cherche à mieux impliquer les élèves dès leur plus jeune âge ainsi que les enseignants.

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité du plan 2008-2010 de lutte contre les violences faites aux femmes et de la convention interministérielle pour l’égalité entre filles et garçons du 29 juin 2006.

1. À L’ATTENTION DES ÉLÈVES

Les parlementaires, après avoir hésité à compléter la définition de l’enseignement d’éducation civique pour y intégrer la question de l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences envers ces dernières, ont finalement opté pour un article spécifique au sein du code de l’éducation, dans le but de lui donner une plus grande portée.

Cette disposition prévoit qu’une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple doit désormais être dispensée à tous les stades de la scolarité. Pour ce faire, les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent faire appel à des intervenants extérieurs. Ils peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. Un décret doit encore préciser le contenu et la périodicité de cet enseignement (code de l’éducation, art. L. 312-17-1 nouveau).

Par ailleurs, à titre symbolique, la loi instaure une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes prévue chaque 25 novembre, sachant que cette date est d’ores et déjà celle retenue pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (art. 24 de la loi).

2. EN DIRECTION DES ENSEIGNANTS

Les missions des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) prévues à l’article L. 721-1 du code de l’éducation sont complétées à cette même fin. Ainsi, la formation initiale et la formation continue dispensées dans les IUFM devront comporter à l’avenir des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l’égalité entre les hommes et les femmes et aux violences à l’encontre des femmes ainsi que celles commises au sein du couple.

B. LA PRÉVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES MÉDIAS

Prenant en compte la place de choix occupée par les médias dans la formation de l’opinion publique, la loi tente de mieux les sensibiliser à la problématique des violences faites aux femmes pour combattre les incitations à ces violences qui pourraient y trouver place.

1. LE RÔLE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES AUPRÈS DU CSA (ART. 27, I)

La loi du 9 juillet 2010 donne un nouveau pouvoir d’action aux associations de défense des droits des femmes auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Ce dernier est le garant du respect par les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle de leurs obligations législatives et réglementaires. A cette fin, il dispose, en application de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, du pouvoir de les mettre en demeure de respecter leurs obligations. Le CSA est aidé dans sa mission de surveillance par des organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales, les associations familiales ainsi que les associations de défense de téléspectateurs qui peuvent le saisir afin qu’il engage la procédure de mise en demeure. A cette liste sont ajoutées les associations de défense des droits des femmes (loi n° 86-1067, art. 42 modifié).

Une disposition identique est introduite à l’article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 s’agissant du pouvoir du CSA de mettre en demeure les sociétés publiques audiovisuelles.

2. DE NOUVELLES MISSIONS POUR LES CHAÎNES PUBLIQUES (ART. 27, I et 28)

Dans le même esprit, le législateur étend les missions des sociétés publiques audiovisuelles (France-Télévision, Radio France, Arte), prévues par l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, et leur impose ainsi de mener des actions en matière de lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et celles commises au sein du couple et en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

A noter : une autre disposition de la loi prévoit que les prestataires techniques de diffusion en ligne doivent également concourir à la lutte contre l’incitation aux violences faites aux femmes (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6 modifié).

3. L’IMPLICATION DES PUBLICATIONS DE JEUNESSE (ART. 27, II)

La loi du 9 juillet 2010 complète celle du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse pour lutter contre les préjugés sexistes.

Ainsi, ces publications ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable, entre autres, le banditisme, le mensonge, le vol, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou, désormais, sexistes (loi n° 49-956, art. 2 modifié).

C. UN MEILLEUR SUIVI DES AUTEURS DE VIOLENCES (ART. 26)

Pour améliorer le suivi des auteurs de violences, la loi du 9 juillet 2010 prévoit que, lorsqu’un jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve, le juge de l’application des peines mais également, désormais, le tribunal correctionnel, peut désigner, pour veiller au respect des obligations de l’intéressé, la personne physique ou morale qui était chargée de le suivre dans le cadre du contrôle judiciaire (code de procédure pénale, art. 471 modifié).

Autrement dit, le tribunal correctionnel peut, dans ce cas de figure, décider lui-même de confier à la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire la charge de veiller au respect par celui-ci des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, sans attendre la décision du juge de l’application des peines. L’idée est d’améliorer l’efficacité du suivi des personnes condamnées par le tribunal correctionnel à un sursis avec mise à l’épreuve, en réduisant les délais.

Cette disposition est générale, souligne la chancellerie : elle ne concerne pas que les auteurs de violences commises au sein des couples et peut donc trouver à s’appliquer dans d’autres contentieux (circulaire du 3 août 2010).

II. LES MESURES DE RÉPRESSION

A. LA PRISE EN COMPTE DES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES (ART. 31)

La loi insère dans le code pénal deux nouveaux articles afin de préciser que les violences réprimées pénalement peuvent être psychologiques et d’incriminer spécifiquement le harcèlement au sein du couple, à l’instar du harcèlement moral au travail.

1. LA RÉPRESSION DES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES

Le code pénal (CP) prévoit désormais de manière explicite que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques (CP, art. 222-14-3 nouveau).

« Cette disposition interprétative ne fait que consacrer la jurisprudence ancienne et bien établie des juridictions du fond et de la Cour de cassation », souligne l’administration dans sa circulaire du 3 août 2010. Si elle ne modifie donc pas le droit applicable, elle le rend plus explicite. « La portée de cette disposition n’est évidemment pas limitée aux violences au sein du couple, même si elle présente un intérêt particulier dans cette hypothèse », ajoute la chancellerie.

2. LA CRÉATION D’UN DÉLIT DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE DU CONJOINT

Dans le même sens, un nouvel article 222-33-2-1 est introduit dans le code pénal. Il sanctionne le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Dès lors, « il reviendra […] au juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé », explique le rapporteur à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2684, Geoffroy, juin 2010, page 49).

Ce délit est puni de :

 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ;

 de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils sont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire pacsé de la victime.

« Le législateur s’est inspiré de l’incrimination deharcèlement moral afin de prendre en compte la spécificité des situations de violences psychologique au sein du couple : le harcèlement se caractérise par une succession de comportements, qui peuvent être insignifiants de prime abord, mais dont l’accumulation entraîne une dégradation des conditions de vie de la victime », souligne la chancellerie (circulaire du 3 août 2010). Avec ce délit, il s’agit de réprimer une accumulation de faits d’importance moindre par rapport à des violences psychologiques mais dont le résultat est dommageable.

B. LA RÉPRESSION DES VIOLENCES HABITUELLES AU SEIN DES COUPLES (ART. 25, I)

L’article 25 de la loi du 9 juillet 2010 prévoit une répression aggravée des violences habituelles au sein du couple. A cet effet, il complète l’article 222-14 du code pénal.

Avant cet ajout, cet article punissait plus durement uniquement les violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de leur auteur. Depuis le 11 juillet 2010, les violences habituelles commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime sont également plus sévèrement sanctionnées. A ce titre, sont encourues les peines suivantes :

 30 ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont entraîné la mort de la victime ;

 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;

 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours.

Cette circonstance aggravante est également appliquée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire pacsé, dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime (CP, art. 132-80, al. 2 inchangé et 222-14 modifié).

Relevons que, avant cette modification, les peines étaient déjà aggravées lorsque les violences étaient commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime : 20 ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (CP, art. 222-8, 6°) ; 15 ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (CP, art. 222-10, 6°) ; 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours (CP, art. 222-12, 6°) ; 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (CP, art. 222-13, 6°).

La loi du 9 juillet 2010 permet donc d’élever encore ces peines lorsque les violences sont commises de façon habituelle sur la victime.

C. LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE LIÉE à LA QUALITÉ DE CONJOINT

1. LE CAS DES CONTRAVENTIONS (ART. 32)

L’article 32 de la loi a modifié l’article 132-80 du code pénal relatif à la circonstance aggravante résultant des relations de couple, présentes ou passées, entre l’auteur et la victime de l’infraction. Ainsi, désormais, cette circonstance aggravante s’applique également aux contraventions, et pas seulement aux délits et crimes, commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS, ou encore par l’ex-conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

2. LE CAS DES MENACES (ART. 6, II, 2°)

La loi prévoit également l’aggravation des peines applicables en cas de menaces proférées au sein du couple par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime. Sont ainsi punies de (CP, art. 222-18-3 nouveau) :

 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (au lieu de 6 mois et 7 500 € dans le cadre général) les menaces de commettre un crime ou un délit contre une personne dont la tentative est punissable et qui sont soit réitérées, soit matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet. Une peine portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de menaces de mort (au lieu de 3 ans et 45 000 €) ;

 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (au lieu de 3 ans et 45 000 €) les menaces, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes assorties de l’ordre de remplir une condition. Une peine portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende en cas de menaces de mort (au lieu de 5 ans et 75 000 €).

« Cette disposition est semblable à celle qui existe, depuis la loi du 9mars 2004, pour les menaces à caractère raciste », relève l’administration (circulaire du 3 août 2010).

Par ailleurs, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime auteur de ces menaces peut être condamné à un suivi socio-judiciaire (CP, art. 222-48-1, al. 2 modifié).

« Ces deux dispositions permettront donc de placer sous surveillance électronique mobile la personne mise en examen des chefs de menaces de mort, menaces sous condition et menaces de mort sous condition, commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », explique le ministère de la Justice (circulaire du 3 août 2010).

D. LA LUTTE CONTRE LES MARIAGES FORCÉS (ART. 33 et 34)

Afin de lutter contre les mariages forcés, la loi du 9 juillet 2010 prévoit l’aggravation des peines encourues pour un certain nombre d’infractions lorsqu’elles sont « commises contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union » ou pour la « contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ».

Sont visées :

 le meurtre (uniquement en cas de refus de contracter un mariage ou de conclure une union), puni de la réclusion criminelle à perpétuité (CP, art. 221-4, 10° nouveau) ;

 les tortures et actes de barbarie, punis de 20 ans de réclusion criminelle (CP, art. 222-3, 6° bis nouveau) ;

 les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de 20 ans de réclusion criminelle (CP, art. 222-8, 6 bis nouveau) ;

 les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, punies de 15 ans de réclusion criminelle (CP, art. 222-10, 6 bis nouveau) ;

 les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 e d’amende (CP, art. 222-12, 6 bis nouveau) ;

 les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant en­traîné aucune incapacité de travail, punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (CP, art. 222-13, 6 bis nouveau).

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l’article 113-7 du code pénal, il est également prévu l’application de la loi pénale française lorsque ces faits sont commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français. En outre, si les faits constituent un délit, les poursuites peuvent être engagées par le ministère public en l’absence de plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis (CP, art. 221-5-4, art. 222-6-3 et art. 222-16-3 nouveaux).

A noter : adopté contre l’avis du gouvernement, l’article 34 de la loi prévoit que les autorités consulaires doivent prendre les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière en France lorsqu’elles ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

VERS UN OBSERVATOIRE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ?

L’article 29 de la loi du 9 juillet 2010 prévoit que le gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes. A l’origine, le texte tendait directement à créer un tel observatoire qui aurait été chargé de collecter, d’analyser et de diffuser les travaux et données relatifs à l’ensemble des violences faites aux femmes et aux politiques menées afin de lutter contre ces violences, sur le modèle de l’observatoire des violences faites aux femmes créé dans la Seine-Saint-Denis en 2002 à l’initiative du conseil général de ce département. Mais la disposition a été déclarée irrecevable en commission au regard de l’article 40 de la Constitution qui pose le principe d’« irrecevabilité financière » de certaines propositions de lois et d’amendements formulés par les députés ou les sénateurs en raison de leur impact négatif sur les finances publiques. De son côté, lors de la discussion de la loi à l’Assemblée nationale, la garde des Sceaux de l’époque, Michèle Alliot-Marie, avait simplement souhaité que l’évaluation des violences commises contre les femmes ou au sein du couple soit confiée à l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale.

À RETENIR ÉGALEMENT

SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE OBLIGATOIRE (ART. 25, II DE LA LOI)

La loi du 9 juillet 2010 restreint les cas de suivi socio-judiciaire obligatoire en matière correctionnelle. Désormais, pour les violences habituelles, le suivi socio-judiciaire n’est obligatoire que pour les infractions de violences commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. Les violences habituelles commises au sein du couple qui relevaient de ce suivi obligatoire en sont aujourd’hui exclues, essentiellement pour des raisons de moyens (manque de médecins coordonnateurs). Les magistrats conservent toutefois la possibilité de prononcer cette mesure en fonction des circonstances de fait. En outre, sans changement, la règle du suivi « obligatoire » ne s’applique pas en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure (CP, art. 222-48-1, al. 3 modifié).

CONSENTEMENT À L’ACTE SEXUEL DANS LE CADRE DU MARIAGE (ART. 35)

La loi supprime du code pénal la mention selon laquelle la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire (CP, art. 222-22 modifié). « Cette précision, issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, consacrait une jurisprudence de la Cour de cassation. Le législateur a estimé que cette précision est « non seulement devenue inutile mais apparaît même inopportune sur un plan symbolique » », relève la circulaire du 3 août 2010.

HARCELEMENT SEXUEL (ART. 35)

La loi insère dans le code pénal un article 222-50-1 et modifie l’article L. 1155-2 du code du travail afin d’harmoniser les peines encourues en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. En effet, si ces agissements sont définis dans les mêmes termes par le code pénal et le code du travail, les peines encourues sont différentes.

Jusqu’alors, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral étaient punis de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende par le code pénal et de 1 an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende par le code du travail. En outre, seul le code du travail prévoyait des peines complémentaires d’affichage ou de diffusion de la décision de condamnation.

Désormais, l’article 222-50-1 du code pénal prévoit donc que les personnes physiques ou morales coupables de harcèlement moral ou sexuel encourent également cette peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision. Et les peines prévues par le code du travail en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont alignées sur celles retenues par le code pénal : 15 000 € d’amende, 1 an d’emprisonnement (code du travail, art. L. 1155-2 modifié).

PRÉVENTION DES VIOLENCES À LA TÉLÉVISION (ART. 28)

La loi autorise le Conseil supérieur de l’audiovisuel à suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (2) dans le cas où le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales en matière de lutte contre l’incitation à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité (loi n° 86-1067, art. 43-9 modifié).

Notes

(1) Sur l’ordonnance de protection, voir ASH n° 2684 du 26-11-10, p. 43 et n° 2686 du 10-12-10, p. 41.

(2) Etats de l’Union européenne plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

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