Un « référent national » sera désormais chargé de s’assurer qu’aucun abus n’est commis à l’égard des mineurs dans l’utilisation du « traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique », base de données qui, avec le « traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique », a succédé en 2009 au controversé fichier « Edvige ».
Rappelons que ce traitement, qui se focalise sur les délinquants potentiels (1), permet notamment le recueil d’informations sur des mineurs d’au moins 13 ans dans les mêmes conditions que les majeurs, la seule différence notable concernant la durée de conservation des données : trois ans au maximum après le « dernier événement de nature à faire apparaître un risque d’atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement », contre dix ans pour les adultes.
Membre du Conseil d’Etat désigné par arrêté du vice-président de cette même juridiction, le référent national devra concourir, par des recommandations adressées au responsable du fichier, au respect des garanties accordées aux mineurs (âge, motif du recueil d’information et délai de conservation des données). Il devra par ailleurs s’assurer de l’effacement, au terme du délai de trois ans, des informations enregistrées dans le traitement. De plus, tous les 12 mois à compter de l’enregistrement des données et lorsque le mineur atteindra l’âge de la majorité, il examinera si, compte tenu de la nature de la gravité et de l’ancienneté des faits, la conservation de ces informations est justifiée. S’il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, il devra en aviser le responsable du fichier. Enfin, il devra établir chaque année un rapport public.
Le référent national sera assisté d’adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés comme lui par le vice-président du Conseil d’Etat, auxquels il pourra donner délégation. Tous sont bien évidemment autorisés à accéder aux données contenues dans le fichier. En outre, ils exerceront leurs missions « sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
(1) Il a plus précisément pour finalité « de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ». Sont notamment visées, plus spécifiquement, celles « susceptibles d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain » – Voir ASH n° 2629 du 23-10-09, p. 19 et 26.