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La loi contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales

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La loi du 9 juillet 2010 permet d’interpeller et de retenir pendant 24 heures l’auteur de violences qui ne respecte pas son contrôle judiciaire mais aussi, dans certains cas, de placer le conjoint violent ou menaçant sous surveillance électronique mobile. Elle comporte aussi une série de mesures censées protéger les enfants et les jeunes qui se retrouvent au cœur des conflits familiaux ou qui sont menacés de mariage forcé.
II. LES AUTRES MESURES DE PROTECTION

Au-delà de l’ordonnance de protection (1), la loi du 9 juillet 2010 met en place deux dispositifs d’ordre pénal pour protéger les victimes de violences exercées au sein du couple. En premier lieu, elle autorise la rétention d’une personne qui viole certaines obligations de son contrôle judiciaire, et notamment celle lui interdisant de s’approcher de sa victime. Les conditions du placement sous surveillance électronique mobile d’un conjoint, concubin ou partenaire pacsé violent (2) sont en outre assouplies par rapport au droit commun pour permettre une meilleure surveillance de ce dernier.

D’autres dispositions concernent par ailleurs la protection des enfants, souvent des témoins des violences conjugales ou instrumentalisés par l’un des parents.

Toutes ces nouveautés sont applicables depuis le 11 juillet 2010.

A. LA RÉTENTION EN CAS DE NON-RESPECT DU CONTRÔLE JUDICIAIRE (ART. 5, II, III ET IV DE LA LOI)

1. LA FINALITÉ DU DISPOSITIF

La loi du 9 juillet 2010 met en place une nouvelle procédure permettant l’interpellation et la rétention d’une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué à certaines de ses obligations, manquement susceptible de présenter un réel danger pour sa victime. Les obligations visées sont (code de procédure pénale [CPP], art. 141-4 nouveau) :

 l’interdiction de rencontrer certaines personnes ou d’entrer en relation avec elles ;

 l’interdiction de résider au domicile du couple et d’y paraître.

Les services de police et de gendarmerie peuvent appréhender la personne concernée d’office ou sur décision du juge d’instruction (CPP, art. 141-4 nouveau). Cela permet « une intervention immédiate des forces de l’ordre, le cas échéant sur appel de la victime, si la personne sous contrôle judiciaire s’approche de cette dernière malgré l’interdiction qui lui en est faite », explique la chancellerie (circulaire du 3 août 2010).

Lors de la rétention, la situation de l’intéressé est vérifiée et il est entendu sur la violation de ses obligations (CPP, art. 141-4 nouveau). Cette mesure ne vise toutefois pas à « permettre aux services de police ou de gendarmerie d’interroger sur les faits la personne mise en examen » (circulaire du 3 août 2010).

La retenue de contrôle judiciaire s’applique également lorsque (CPP, art. 141-2 et art. 394 modifiés) :

 la personne mise en examen a été renvoyée devant la juridiction de jugement et maintenue sous contrôle judiciaire ;

 le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure de comparution par procès-verbal.

2. LA DURÉE DE LA RÉTENTION

La personne appréhendée peut, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue pour une durée maximum de 24 heures.

3. LES GARANTIES ENTOURANT lA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉTENTION

La mise en œuvre de la mesure de rétention est entourée d’un certain nombre de garanties, inspirées de celles prévues pour la garde à vue aux articles 63-1 (al. 3 et 4), 63-2, 63-3 et 63-4 (al. 1 à 4) du code de procédure pénale. Ainsi, au-delà du fait que l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la mesure, informer le juge d’instruction, la personne retenue (CPP, art. 141-4 nouveau) :

 doit immédiatement être informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée d’avoir violée ;

 doit se voir notifier, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, les droits dont elle dispose. Si elle est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Le recours à un dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité est également possible ;

 peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans les 3 heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet ;

 peut demander à être examinée par un médecin et à s’entretenir avec un avocat.

La loi précise que la personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa rétention (CPP, art. 141-4 nouveau).

Il est dressé procès-verbal du déroulement de la rétention dans les mêmes conditions que pour une garde à vue (CPP, art. 141-4 nouveau).

4. L’ISSUE DE LA MESURE

A l’issue de la mesure de rétention, le juge d’instruction peut se faire présenter la personne mise en examen, notamment s’il entend saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Il peut également ordonner sa mise en liberté, le cas échéant après l’avoir avisée par un officier ou un agent de police judiciaire qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure (CPP, art. 141-4 nouveau).

B. LE RECOURS À DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE ET DE PROTECTION À DISTANCE

La loi du 9 juillet 2010 aménage les conditions de placement sous surveillance électronique mobile, d’une part, de la personne mise en examen avec assignation à résidence et, d’autre part, de la personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire, lorsqu’il y a eu violence au sein du couple. Dans les deux cas, les seuils de peines permettant le placement sous surveillance électronique mobile ont été abaissés « pour permettre de vérifier plus efficacement le respect de l’interdiction de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple », explique le ministère de la Justice (circulaire du 3 août 2010).

Parallèlement, la nouvelle législation permet aux victimes, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, de bénéficier de dispositifs de télé-protection ou de dispositifs électroniques permettant de signaler à distance que la personne mise en examen ou le condamné se trouve à proximité.

1. LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE DU CONJOINT VIOLENT

a. Pour le conjoint mis en examen et assigné à résidence (art. 6, I)

Par dérogation au droit commun, la loi du 9 juillet 2010 prévoit que peut faire l’objet d’une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) (3) la personne mise en examen pour des violences ou menaces (punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement (au lieu de 7 ans) dès lors qu’elles sont commises (CPP, art. 142-12-1 nouveau) :

 soit contre son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 soit contre son ex-conjoint, concubin ou partenaire ;

 soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Pour mémoire, dans l’objectif de limiter le recours à la détention provisoire, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a ouvert la possibilité d’assigner à résidence une personne mise en examen lorsqu’une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes (4). En pratique, la personne mise en examen se trouve dans l’obligation de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge et ne peut s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. Les articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale disposent ainsi que l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins 2 ans. Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe. Toutefois, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de 7 ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi-socio-judiciaire est encouru, l’assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du PSEM.

b. Pour le conjoint condamné à un suivi socio-judiciaire (art. 6, II)

La loi du 9 juillet 2010 déroge au dispositif de droit commun du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une mesure de suivi socio-judiciaire lorsque le condamné a commis des violences conjugales

Ainsi, le PSEM peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (au lieu de 7 ans) pour des violences ou des menaces commises (code pénal [CP], art. 131-36-12-1 nouveau) :

 soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire ;

 soit contre son ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;

 soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

2. L’EXPÉRIMENTATION DE DISPOSITIFS DE PROTECTION À DISTANCE DES VICTIMES (ART. 6, III)

La loi autorise l’expérimentation jusqu’au 9 juillet 2013 inclus, d’un dispositif de protection à distance des victimes de violences conjugales, selon des modalités et dans des ressorts qui doivent être précisés par arrêté.

Cette protection pourra être proposée à la victime dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

 son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS ou ex-conjoint, concubin ou partenaire est mis en examen ou condamné pour un crime ou délit commis à son encontre ;

 une assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (cas de la mise en examen) ou un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle (cas de la condamnation) a été prononcé ;

 une interdiction de rencontrer la victime a été décidée.

L’accord exprès de la victime devra être recueilli pour la mise en place de cette protection qui consistera :

 soit en l’attribution d’un dispositif de téléprotection permettant à la victime d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou au condamné ;

 soit à porter un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen ou condamnée se trouve à proximité.

C. LES MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS

La loi du 9 juillet 2010 améliore sur divers points la législation pour mieux tenir compte de la situation des enfants, victimes indirectes des violences conjugales. Elle tend également à répondre au problème des mineurs menacés de violences, notamment en cas de risque de mariage forcé.

1. LE PRONONCÉ D’UNE INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE DE L’ENFANT (ART. 3 ET 4)

La loi du 9 juillet 2010 donne compétence au juge des enfants pour ordonner une interdiction de sortie du territoire d’un enfant faisant l’objet de certaines mesures d’assistance éducative. Cette interdiction ne peut pas excéder 2 ans et est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (code civil [C. civ.], art. 375-7 modifié).

La loi maintient par ailleurs le pouvoir du juge aux affaires familiales de prononcer une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des parents, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’objectif étant de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour conjurer tout risque de déplacement international de l’enfant par l’un des parents sans l’accord de l’autre. La nouveauté réside dans le fait que cette interdiction ne figure plus dans le passeport des parents mais est inscrite au fichier des personnes recherchées. Relevons que, dans ce cas, aucune limite de temps de l’interdiction n’est posée (C. civ, art. 373-2-6 modifié).

La finalité de ces dispositions est, entre autres, de lutter contre les mariages forcés concernant des mineurs, souvent célébrés à l’étranger. Et l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sur le fichier des personnes recherchées vise à augmenter l’efficacité du dispositif. De fait, dans le cas de couples bi-nationaux, « le juge français n’a pas le pouvoir d’ordonner cette inscription sur un passeport étranger. Pour remédier à cette difficulté, il semble tout à fait opportun de prévoir l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées », explique le rapporteur (UMP) de la loi au Sénat, François Pillet (Rap. Sén. n° 564, Pillet, juin 2010, page 40).

2. LA PRISE EN COMPTE DES VIOLENCES CONJUGALES POUR FIXER LES MODALITÉS D’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE (ART. 8)

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit prendre en considération un certain nombre de critères énoncés par l’article 373-2-11 du code civil. Parmi ces critères, figurent notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur et le résultat des expertises éventuellement effectuées.

Désormais, le magistrat doit aussi tenir compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (C. civ., art. 373-2-11, 6° nouveau).

3. LE RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE EN CAS DE VIOLENCES SANCTIONNÉES (ART. 9)

La loi du 9 juillet 2010 permet au juge pénal de prononcer le retrait total de l’autorité parentale à l’encontre du parent qui s’est rendu coupable d’un crime contre l’autre parent (C. civ., art. 378 modifié).

Jusqu’à présent, l’article 378 du code civil donnait compétence au juge pénal pour prononcer un retrait total de l’autorité parentale à l’occasion du jugement qui condamne les père et mère :

 soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ;

 soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Depuis le 11 juillet 2010, prononcer le retrait total de l’autorité parentale est donc également possible lorsque les père et mère ont été condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent.

Sont notamment susceptibles de donner lieu à un retrait total de l’autorité parentale les homicides volontaires, avec ou sans préméditation, le viol, les actes de torture ou de barbarie, les violences ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente, la séquestration ou l’enlèvement, le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, s’il a entraîné sa mort ou une mutilation ou infirmité permanente.

Rappelons, par ailleurs, que le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés (C. civ., art. 379-1 inchangé). En outre, les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale peuvent agir auprès du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, afin que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils ont été privés. La demande en restitution ne peut toutefois être formée que 1 an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu définitif (C. civ., art. 381 inchangé).

Remarque : cette procédure est à distinguer de la possibilité pour le tribunal de grande instance de prononcer, dans une instance civile, le retrait total de l’autorité parentale. En vertu de l’article 378-1 du code civil, ce retrait intervient en dehors de toute procédure pénale, et sanctionne un désintérêt manifeste des parents pour leur enfant ou des comportements très graves mettant manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

4. L’ORGANISATION DES DROITS DE VISITE DE L’ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES (ART. 7)

Selon le rapporteur (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale, Guy Geoffroy, « les enfants sont des victimes directes des violences, même si celles-ci ne sont pas tournées contre eux », et « constituent l’une des principales vulnérabilités des femmes victimes de violences, tant en raison des craintes que leur inspire, en leur absence, l’exercice de l’autorité parentale par le parent violent, que du danger que constitue pour elles, au moment de la remise de l’enfant, la confrontation avec l’auteur des violences » (Rap. A.N. n° 2684, Geoffroy, juin 2010, page 41). C’est pourquoi la loi du 9 juillet 2010 prévoit que, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge organise les modalités de cette remise pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Parmi les possibilités d’organisation possible, la loi évoque explicitement la possibilité de « remise de l’enfant » dans un espace de rencontre que le juge désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9 modifiés).

Il est aussi, par exemple « tout à fait possible d’envisager que l’enfant soit remis le matin à l’école par l’un des parents et repris le soir par l’autre parent, ou que l’éducateur en charge de l’enfant, si ce dernier bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, conduise l’enfant du domicile de l’un des parents à celui de l’autre », explique François Pillet (Rap. Sén. n° 564, Pillet, juin 2010, page 56).

Cette règle est prévue lorsque (C. civ., art. 373-2-1 et 373-2-9 modifiés) :

 les parents sont séparés et que l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale ;

 les deux parents exercent en commun l’autorité parentale.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2684 DU 26 NOVEMBRE 2010, PAGE 43

I. L’ordonnance de protection

DANS CE NUMÉRO

II. Les autres mesures de protection

A. La rétention en cas de non-respect du contrôle judiciaire

B. Le recours à des systèmes de surveillance électronique et de protection à distance

C. Les mesures de protection des enfants

TEXTES APPLICABLES

 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, J.O. du 10-07-10.

 Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, J.O. 30-09-10.

 Circulaire NOR:JUSD1020921C du 3 août 2010 , B.O.M.J.L. n° 2010-006 du 31-08-10.

DISPOSITIONS DIVERSES

DÉLÉGATION DE L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE (ART. 10 DE LA LOI)

Désormais, un membre de la famille peut, en cas de défaut des parents, obtenir du juge une délégation d’autorité parentale, sans que lui soit imposée la condition d’avoir préalablement recueilli l’enfant (codecivil, art. 377 modifié).

PROTECTION DES VICTIMES ETRANGERES (ART. 14)

Depuis le 11 juillet 2010, les autorités consulaires françaises doivent délivrer un visa de retour aux personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France et dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 211-2-2 nouveau). Pour le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, cette mesure était nécessaire. « La victime étant alors dans l’impossibilité de rentrer en France, le conjoint peut[en effet] en profiter pour engager une procédure de divorce dans le pays d’origine, car les dispositions réglant le divorce y seront moins favorables aux femmes qu’en France et ne pourront pas s’appliquer, dans la plupart des cas, sur le territoire français » (Rap. A.N. n° 2684, Geoffroy, juin 2010, page 41).

FORMATION SPÉCIFIQUE AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (ART. 21)

Le gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l’Education nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

DÉLIT DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE (ART. 16)

La loi modifie la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse pour prévenir les poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre d’une victime après que l’auteur des faits dénoncés a fait l’objet d’un acquittement, d’une relaxe ou d’un non-lieu pour insuffisance de charges (code pénal, art. 226-10 modifié).

COMPÉTENCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (ART. 17)

La loi du 9 juillet 2010 maintient la compétence du juge aux affaires familiales en matière de protection des conjoints contre les violences exercées au sein du couple et l’étend aux partenaires du pacte civil de solidarité ou aux concubins. Il prévoit également sa compétence lorsque la violence est le fait d’anciens conjoints, partenaires pacsés ou concubins ainsi qu’à l’égard de la personne majeure menacée de mariage forcé (code de l’organisation judiciaire, art. L. 213-3, 3°, e) et f) nouveaux).

Notes

(1) Voir la première partie du dossier, ASH n° 2684 du 26-11-10, p. 43.

(2) Dans la suite des développements, la notion de conjoint violent ou menaçant doit, le cas échéant, être entendu au sens large comme incluant le concubin et le partenaire pacsé.

(3) Le PSEM permet, grâce à un dispositif GPS, de connaître à tout moment où se trouve la personne mise en examen. C’est un mécanisme plus contraignant pour l’intéressé qu’un placement sous surveillance électronique fixe.

(4) Sur le détail de cette mesure, voir ASH n° 2681 du 5-11-10, p. 37.

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