Une circulaire de la chancellerie commente les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visant à faciliter le recours aux aménagements de peines (1), dispositions déjà précisées par un décret du 27 octobre (2).
Ainsi, rappelle-t-elle, les articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal disposent que, lorsqu’une juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an, elle peut décider que cette peine s’exécutera en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique. « Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la décision, il importe que la juridiction de jugement ne fixe pas le quantum de peine qui sera exécuté sous le régime d’un aménagement de peine mais qu’elle indique la date à partir de laquelle l’aménagement de peine débutera », souligne le ministère de la Justice et des Libertés. En effet, explique-t-il, fixer un quantum de peine à exécuter sous le régime de l’un de ces aménagements de peines « poserait des difficultés d’exécution car la date de libération prévisible du condamné évolue dès son incarcération, à raison de l’octroi des crédits de réduction de peine, puis au cours de celle-ci, avec notamment les réductions supplémentaires de peine. » En outre, la chancellerie rappelle qu’il n’appartient pas à la juridiction de jugement de fixer les modalités de ces aménagements de peines mais au juge de l’application des peines, qu’il convient de solliciter « immédiatement ».
La loi pénitentiaire a, par ailleurs, élargi les critères d’octroi de la libération conditionnelle, qui peut désormais aussi être accordée à des condamnés justifiant de leur « implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ». Par exemple, indique la circulaire, il peut s’agir d’un investissement dans une activité associative ou humanitaire, de la réalisation d’un bilan de compétences ou encore d’une création d’entreprise. « Il appartiendra aux juridictions de l’application des peines d’apprécier la réalité de l’implication du requérant dans ledit projet. »
(2) Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010, J.O. du 28-10-10.