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Le maintien en hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers au-delà de 15 jours sera décidé par un juge

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L’hospitalisation sans consentement, à la demande d’un tiers, d’une personne atteinte de troubles mentaux ne pourra pas être maintenue au-delà de 15 jours sans l’intervention d’un juge. Cette mesure sera applicable avant le 1er août 2011, ont annoncé les ministres de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé dans un communiqué commun le 26 novembre. Une décision motivée par la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique par le Conseil constitutionnel intervenue le même jour.

Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité, ce dernier a examiné la conformité à la Constitution des textes qui régissent l’hospitalisation sans consentement, et plus particulièrement l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers, issus de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Elle a dans un premier temps considéré que les dispositions relatives aux conditions d’admission en hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers sont conformes à la Constitution. En effet, a-t-elle estimé, le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que cette hospitalisation ne soit mise en œuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade.

En revanche, les sages ont décidé que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique est contraire à la Constitution. Selon cet article, dans les trois jours précédant l’expiration des 15 premiers jours d’hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale de un mois. De telles dispositions sont contraires à l’article 66 de la Constitution, qui affirme que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe ». Il en découle que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible », a commenté le Conseil constitutionnel dans un communiqué. Dans la mesure où aucune disposition législative ne soumet le maintien de l’hospitalisation d’une personne sans son consentement à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution, l’article L. 3212-7 du code de la santé publique est donc abrogé. Toutefois, son abrogation immédiate aurait méconnu les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l’ordre public et entraîné des conséquences manifestement excessives. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel l’a repoussée au 1er août 2011, un délai qui doit permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. L’opportunité devrait être saisie lors de l’examen par le Parlement du projet de loi de réforme de la loi du 27 juin 1990. Présenté en mai dernier en conseil des ministres (1), ce texte, qui prévoit de remplacer la notion d’hospitalisation sans consentement par celle, plus large, de soins sans consentement, devait initialement être débattu à l’automne 2010 mais ne l’a pas été. La décision du Conseil constitutionnel devrait donc accélérer son inscription à l’agenda parlementaire. Il est encore précisé que les mesures d’hospitalisation prises avant le 1er août 2011 ne peuvent pas être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité de l’article L. 3212-7.

Signalons, enfin, que le conseil s’est également prononcé en faveur de la constitutionnalité des mesures prévoyant qu’un malade atteint de troubles mentaux qui soit rendent impossible son consentement alors que son état impose une surveillance constante en milieu hospitalier, soit font qu’il compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, ne peut s’opposer aux soins médicaux que ces troubles requièrent. En effet, selon les sages, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre la protection de la santé et de l’ordre public d’une part, et la liberté personnelle protégée par l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 d’autre part.

[Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, J.O. du 27-11-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2659 du 14-05-10, p. 7.

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