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Le devoir de secours entre époux prévaut sur l’obligation alimentaire des enfants

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Le conjoint est tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire des enfants, a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre. Par conséquent, les enfants ne sont pas tenus de contribuer aux frais de séjour en maison de retraite de leur mère si l’époux de cette dernière peut à lui seul y subvenir.

Dans cette affaire, le gérant de tutelle d’une personne résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées a assigné en justice le mari de celle-ci et ses quatre enfants pour obtenir l’augmentation de leur contribution aux frais de séjour, au titre de leur obligation alimentaire. Pour mémoire, l’obligation alimentaire est une obligation légale en vertu de laquelle une personne est tenue de fournir les moyens de subsistance à un parent ou à un allié. L’article 205 du code civil prévoit ainsi que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin.

La cour d’appel de Pau a condamné l’époux et les enfants à verser une pension alimentaire, tout en rappelant le devoir de secours entre époux. Ce dernier résulte de l’article 212 du code civil, selon lequel les époux se doivent mutuellement secours. La Cour de cassation a cassé l’arrêt palois et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse. Pour les hauts magistrats, le mari est tenu à un devoir de secours qui prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de fournir à lui seul les aliments dont son épouse a besoin.

Rappelons que le Conseil économique, social et environnemental, dans un avis rendu en 2008, soulignait que l’obligation alimentaire est aujourd’hui souvent invoquée du fait du vieillissement de la population, du « renchérissement des coûts de fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux et [de] la relative modestie des revenus de certaines catégories de retraités » (1).

[Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.839, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2558 du 16-05-08, p. 11.

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