Un décret modifie les modalités d’évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), conformément aux annonces faites par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap de 2008 (1). Pour mémoire, il s’agit d’ajuster le montant de l’allocation chaque trimestre au vu des revenus des trois ? mois précédents et d’améliorer le mécanisme de cumul avec les revenus du travail pour que l’AAH cesse d’être une trappe à inactivité et devienne « un tremplin pour les personnes handicapées qui peuvent travailler ».
Le décret maintient, avec des adaptations, le mécanisme d’évaluation annuelle des ressources, qui continue de s’appliquer aux bénéficiaires de l’AAH sans emploi ou admis dans un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT). Dans ce cadre, le texte prévoit que le salaire perçu par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé au titre de la prestation de compensation du handicap de l’allocataire, ainsi que les primes d’intéressement à l’excédent d’exploitation versées aux personnes handicapées en ESAT ne doivent pas être pris en compte (2). En outre, un abattement de 20 % est appliqué sur les pensions et les rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi que sur les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé qui ne bénéficie pas de l’AAH.
Par ailleurs, l’allocataire est tenu de faire connaître à sa caisse d’allocations familiales (CAF) toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et à ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Parallèlement, le décret instaure une déclaration trimestrielle des ressources pour les personnes handicapées qui exercent une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence, c’est-à-dire aux cours des trois mois civils précédant la période de droits (3).
La personne handicapée est donc tenue de retourner à sa CAF la déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée et dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, délais qui ne peuvent être inférieurs à 15 jours. A défaut, la caisse lui verse, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu. Autre précision : lorsque le bénéficiaire de l’AAH est marié, pacsé ou en concubinage avec une personne bénéficiaire de cette même allocation, le couple remplit une seule déclaration trimestrielle de ressources. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à l’allocation ayant la date d’effet la plus ancienne.
Le décret indique par ailleurs que les ressources du bénéficiaire ne doivent pas dépasser trois fois le montant mensuel de l’AAH à taux plein. Ce plafond est doublé lorsque le demandeur est marié ou pacsé, et non séparé, ou en concubinage. Il est majoré de 50 % par enfant à charge. Quant au montant mensuel de la prestation, il est égal au tiers de la différence entre le plafond applicable et les ressources trimestrielles.
Le décret fixe de nouvelles mesures correctives en cas de changement de situation professionnelle de l’allocataire ou de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé. Ainsi, lorsqu’un allocataire entame ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence est celui au cours duquel il a débuté ou repris cette activité. Lorsqu’il cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ceux-ci demeurent appréciés trimestriellement. Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année, repris une activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées annuellement à partir de cette date.
Lorsque l’allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé a réduit la durée de son activité professionnelle ou à caractère professionnel depuis deux mois consécutifs, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure est appliqué aux revenus perçus pendant l’année civile ou le trimestre de référence. Cet abattement est arrondi à la dizaine supérieure, sans dépasser 80 %, et s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu’à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
Lorsqu’un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel et ne perçoit pas de revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées sans tenir compte des revenus professionnels ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l’intéressé pendant l’année civile ou le trimestre de référence. Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel.
Le mécanisme d’intéressement permettant de cumuler l’AAH et les revenus d’activité professionnelle est modifié. Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette durée de six mois peut donc s’appliquer de façon non consécutive, a expliqué la direction générale de la cohésion sociale aux ASH. En revanche, le décret prévoit que le cumul intégral des revenus d’activité avec l’AAH n’est pas applicable lorsque le début, ou la reprise, d’activité est antérieur à la date d’ouverture du droit à l’allocation.
Après la période de cumul intégral, ces revenus sont affectés d’un abattement égal à :
80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % du SMIC calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % du SMIC calculé de la même façon.
Les nouvelles modalités d’évaluation des ressources s’appliqueront dès le 1er janvier 2011 à tout demandeur ou bénéficiaire de l’AAH, quelle que soit la date du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. L’évaluation trimestrielle des ressources des personnes handicapées qui exercent une activité professionnelle en milieu ordinaire sera prise en compte pour la détermination du montant de l’AAH versée au plus tôt en février 2011, au titre du trimestre de référence couvrant les mois d’octobre à décembre 2010. Pour les allocataires qui ne connaissent pas de changement dans leur situation, le montant mensuel de l’AAH ne pourra être inférieur à celui servi au titre du mois de janvier 2011 qui résulterait de l’application de la réglementation en vigueur avant cette date.
(2) Rappelons que ces dispositions avaient été supprimées par erreur par un décret du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active. Les modalités de réclamation par les allocataires ont été précisées par la caisse nationale des allocations familiales – Voir ASH n° 2671 du 27-08-10, p. 16.
(3) La période de droits est définie comme chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation.