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Mandataires judiciaires : le barème national de l’indemnité complémentaire octroyée à titre exceptionnel est fixé

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En vertu de l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles, le coût des mesures exercées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la charge partielle ou totale de la personne protégée. Toutefois, si ces mesures impliquent des « diligences particulièrement longues ou complexes », l’autorité judiciaire peut, après avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire une indemnité en complément des sommes déjà perçues. Cette indemnité est déterminée selon un barème national aujourd’hui fixé par décret.

Avant toute chose, le texte précise que l’indemnité complémentaire – à la charge de la personne protégée – peut être accordée pour toute diligence entraînant une « charge de travail exceptionnelle », telle que « le règlement d’une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d’un bien ou la gestion de conflits familiaux ». Charge de travail pour laquelle les sommes perçues préalablement sont « manifestement insuffisantes ».

Pour obtenir une indemnité complémentaire, le mandataire judiciaire doit présenter une demande auprès du juge des tutelles, accompagnée des justificatifs nécessaires, et justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l’insuffisance des sommes déjà perçues. Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences et peut inviter le mandataire judiciaire à fournir des explications complémentaires. Le montant de l’indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire égal à 12 fois le montant brut du SMIC au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est attribuée (soit 106,32 € en 2010). A compter de la 15e heure consacrée à ces diligences exceptionnelles, le taux horaire est égal à 15 fois le montant brut du SMIC (soit 132,90 €).

Le mandataire judiciaire peut aussi demander à la personne protégée le remboursement, sur justificatifs, des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l’accomplissement des actes.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent également aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :

 une personne morale ou physique qui était précédemment habilitée à exercer la tutelle ou la curatelle, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial et la tutelle aux prestations sociales. Ce, jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation ou l’agrément administratif préalable à son inscription sur la liste départementale des mandataires judiciaires, soit au plus tard le 1er janvier 2012 (1) ;

 le préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social et médico-social précédemment désigné comme gérant de tutelle. Ce, jusqu’à ce qu’il puisse justifier des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle désormais exigées pour l’exercice des missions de mandataire judiciaire, soit au plus tard le 1er janvier 2012.

[Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010, J.O. du 16-11-10]
Notes

(1) S’agissant de la date butoir imposée aux personnes physiques, voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 17.

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