Un arrêté fixe les conditions dans lesquelles des tests rapides d’orientation diagnostique du VIH peuvent être effectués en dehors des quatre situations d’urgence fixées en mai dernier (1).
Il prévoit qu’un test rapide peut dorénavant être réalisé chez toute personne, « dans son intérêt et pour son seul bénéfice », après l’avoir informée et « avoir recueilli son consentement libre et éclairé », par :
un médecin exerçant en cabinet libéral ;
un médecin, un biologiste médical, une sage-femme officiant dans un établissement ou dans un service de santé ;
un infirmier ou un technicien de laboratoire travaillant dans un établissement ou dans un service de santé, sous la responsabilité d’un médecin ou d’un biologiste médical ;
un médecin, un biologiste médical, une sage-femme ou un infirmier intervenant dans une structure de prévention ou une structure associative impliquée en matière de prévention sanitaire, à la condition qu’elle dispose d’une habilitation lui permettant de pratiquer des tests rapides. Cette habilitation est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’agence régionale de santé, qui s’assure que la structure respecte le cahier des charges annexé à l’arrêté ;
un salarié ou un bénévole, non professionnel de santé, intervenant dans une structure de prévention ou une structure associative impliquée en matière de prévention sanitaire, à condition qu’il ait préalablement suivi une formation à l’utilisation des tests rapides, dispensée et validée dans des conditions fixées en annexe de l’arrêté.
En cas de test rapide positif, la personne concernée est systématiquement invitée à réaliser, auprès d’un médecin ou d’un établissement ou service de santé, un diagnostic biologique de l’infection par le virus.
(1) Arrêté du 28 mai 2010, J.O. du 9-06-10 – Voir ASH n° 2664 du 18-06-10, p. 11.