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Surveillance judiciaire et libération conditionnelle : les modalités de leur prononcé sont précisées

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La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a modifié les dispositions relatives à la surveillance judiciaire et à la libération conditionnelle (1). Un décret précise aujourd’hui les modalités d’application de ces nouvelles règles et tente de « répondre aux difficultés soulevées par les praticiens » en la matière, explique la chancellerie en préambule du texte.

La surveillance judiciaire

Peuvent être placées sous surveillance judiciaire les « personnes dangereuses » condamnées pour un crime ou un délit spécifié à l’article D. 147-31 du code de procédure pénale pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans (2). Toutefois, précise le décret, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes ayant été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ayant institué la surveillance judiciaire. En outre, ne peuvent pas être placés sous surveillance judiciaire les condamnés bénéficiant d’une libération conditionnelle, à moins que cette dernière se soit achevée à la suite d’une révocation totale ou partielle.

Le décret indique par ailleurs que le juge de l’application des peines (JAP) peut suspendre, par ordonnance, l’exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d’hospitalisation de la personne. La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités si l’état de santé du condamné le justifie. Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le JAP constate, par ordonnance, que l’état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. Si le juge ne suspend qu’une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint l’intéressé, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

La libération conditionnelle

Conformément à la loi du 10 mars 2010, la libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Selon le décret, cette commission doit être saisie par le tribunal de l’application des peines lorsque celui-ci envisage d’accorder la libération conditionnelle, si elle ne l’a pas déjà été par le JAP saisi de cette demande. Le président de la commission ordonne alors le placement de l’intéressé dans le centre national d’évaluation de Fresnes – pour une durée définie par l’administration pénitentiaire – aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, assortie d’une expertise médicale. A noter : si le condamné a commis un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, son évaluation est réalisée par deux experts qui doivent se prononcer sur l’opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido. Sur la base de l’évaluation pluridisciplinaire, la commission rend son avis – valable pendant une durée de deux ans – au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine initiale. A défaut d’avis dans le délai imparti, le tribunal de l’application des peines peut passer outre, souligne le décret.

Tout comme pour la surveillance judiciaire, le juge de l’application des peines peut suspendre l’exécution – pendant trois mois au maximum – de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d’hospitalisation de la personne.

Par ailleurs, le décret stipule que, en cas d’inobservation, par un condamné faisant l’objet d’une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le JAP peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu’il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.

Enfin, l’article 720-5 du code de procédure pénale dispose que, en cas de condamnation assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à 15 ans, aucune libération conditionnelle ne peut être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période de un à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. Le décret indique que cette période probatoire ne peut être appliquée aux étrangers dès lors que la libération conditionnelle qui leur est accordée est subordonnée à la condition d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d’expulsion.

[Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010, J.O. du 28-10-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 17 et n° 2663 du 11-06-10, p. 18.

(2) Il s’agit notamment des crimes d’atteintes volontaires à la vie ou de viols, des délits d’agressions sexuelles, des crimes et délits de violences commis soit par l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la victime, soit sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, etc.

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