La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a créé une nouvelle alternative à la détention provisoire : l’assignation à résidence avec surveillance électronique, qui doit permettre, selon l’exposé des motifs, « une surveillance plus efficace de la personne qu’encas de placement sous surveillance judiciaire ». Au-delà, le texte a aménagé les règles encadrant le travail d’intérêt général afin que les magistrats y aient plus souvent recours.
La loi pénitentiaire réaffirme que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre pendant le déroulement de l’information judiciaire (code de procédure pénale [CPP], art. 137 al. 1). Toutefois, précise-t-elle, en raison des nécessités de l’instruction, elle peut dorénavant être assignée à résidence avec surveillance électronique lorsque les obligations du contrôle judiciaire s’avèrent insuffisantes. Et, à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou, désormais, du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire (CPP, art. 137, al. 2 et 3 nouveaux). De ces dispositions, il résulte « que les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation de la détention ou de rejet d’une demande de mise en liberté doivent désormais comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait portant non seulement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, mais également sur le caractère insuffisant de celles d’une éventuelle assignation à résidence avec surveillance électronique », souligne la chancellerie (circulaire du 18 mai 2010).
Concrètement, explique-t-elle, l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) « se substitue au contrôle judiciaire sous surveillance électronique […], qui était toutefois très peu utilisé par les juridictions car les conditions de sa mise en œuvre n’étaient pas satisfaisantes » (circulaire du 18 mai 2010). Ce dispositif – suggéré par le comité d’orientation restreint pour la loi pénitentiaire (1) – constitue une « nouvelle modalité de contrôle intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire », souligne Jean-Paul Garraud, rapporteur (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale. « Par la mise en place d’un système de contrôle plus strict que le simple contrôle judiciaire, [la loi] vise [ainsi] à réduire le recours à la détention provisoire » (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 294). Si Jean-Paul Garraud s’est félicité de cette disposition, la considérant « bien préférable à une détention provisoire qui peut avoir des effets traumatisants », lors des débats, les députés ont toutefois émis la crainte de voir apparaître « le risque d’intolérance au port du bracelet au bout de plusieurs mois ». Aussi le rapporteur a-t-il suggéré « que soit assuré un suivi psychologique parallèlement au suivi socio-éducatif des SPIP » (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 298).
L’ARSE oblige la personne mise en examen à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et à ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ces magistrats (CPP, art. 145, al. 2 nouveau). De manière générale, explique le ministère de la Justice, les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas où un contrôle judiciaire peut être envisagé, notamment en matière de comparution immédiate (circulaire du 18 mai 2010).
Si l’intéressé se soustrait volontairement aux obligations résultant de l’assignation à résidence, le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener ou saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il prononce un placement en détention provisoire (CPP, art. 142-8, al. 2 et D. 32-20 nouveaux).
Lorsqu’il est saisi d’une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu’il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) (CPP, art. D. 32-4 nouveau) :
de s’assurer de la disponibilité et de la faisabilité technique du procédé de surveillance électronique mobile ou fixe ;
de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment afin de déterminer les horaires et les lieux d’assignation.
Lorsque le lieu d’assignation devant être désigné n’est pas le domicile de la personne mise en examen, le SPIP doit recueillir l’accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur (CPP, art. D. 32-5). Ceci n’est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossier de la procédure, précise la chancellerie (circulaire du 18 mai 2010).
En outre, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen qu’elle peut demander à tout moment qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de surveillance électronique ne présente pas d’inconvénient pour sa santé (CPP, art. D. 32-6 nouveau).
Après avoir procédé le cas échéant à ces formalités, et avant toute prise de décision, les magistrats doivent s’assurer que la personne mise en examen adhère à cette mesure et ce, « en présence de son avocat, ou celui-ci dûment convoqué » (CPP, art. D. 32-7, al. 1 et D. 32-8 nouveaux). Cet accord peut intervenir (CPP, art. D. 32-7, al. 2 et 3 nouveaux) :
soit à l’issue de l’interrogatoire de première comparution ou du débat contradictoire (2) sur la détention provisoire ;
soit dans le cadre d’un interrogatoire réalisé par la juridiction d’instruction de premier degré, l’avocat étant dans ce cas convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant.
L’accord de la personne mise en examen peut résulter d’une mention expresse figurant dans une demande de mise en liberté adressée au juge d’instruction, y compris si cette demande est rédigée et signée par l’avocat de la personne (CPP, art. D. 32-9 nouveau).
Concrètement, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut ordonner un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique soit d’office, soit à la demande de l’intéressé si ce dernier encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins 2 ans ou une peine plus grave (CPP, art. 142-5, al. 1 nouveau). Cette décision est prise par une ordonnance motivée après un débat contradictoire, avec assistance obligatoire d’un avocat (CPP, art. 142-6, al. 1 et D. 32-10, al. 1 nouveaux). Toutefois, le débat contradictoire n’est pas nécessaire si l’ARSE est prononcée à l’occasion d’une mise en liberté (CPP, art. 142-6, al. 2 nouveau). L’ordonnance précise le domicile ou la résidence où la personne est assignée, les jours et horaires d’assignation ainsi que les motifs pour lesquels l’intéressé est autorisé à s’absenter de ce domicile ou de cette résidence. Elle indique également, le cas échéant, les autres obligations et interdictions prévues par l’article 138 du code de procédure pénale auxquelles la personne peut être astreinte (ne pas se rendre dans certains lieux, répondre aux convocations de toute autorité ou association désignée par le juge…) (CPP, art. 142-5, al. 4 et D. 32-10, al. 2 et 3 nouveaux).
Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l’ordonnance doit informer la personne mise en examen que, dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, elle pourra être placée en détention provisoire (CPP, art. 142-8, al. 2 et D. 32-11 nouveaux). En outre, si cela n’a pas déjà été fait, le juge l’avise qu’elle peut à tout moment faire appel à un médecin pour qu’il vérifie que le dispositif de surveillance électronique n’est pas préjudiciable à sa santé (CPP, art. D. 32-12 nouveau).
Par principe, l’assignation à résidence est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe (CPP, art. 142-5, al. 3 nouveau). Les agents de l’administration pénitentiaire assurent la pose et la dépose du dispositif au plus tard dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance de placement sous assignation à résidence. Ils doivent toutefois « solliciter [l’] accord de [l’intéressé] pour pénétrer à son domicile », a précisé le rapporteur à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 297).
L’ARSE peut aussi être effectuée sous surveillance électronique mobile si la personne qui doit en faire l’objet est mise en examen pour une infraction punie de plus de 7 ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (CPP, art. 142-5, al. 3 nouveau). Toutefois, insiste la garde des Sceaux, « cette possibilité doit demeurer exceptionnelle » et « être réservée aux cas les plus graves,qui exigent non seulement d’astreindre la personne à demeurer à son domicile pendant des horaires strictement fixés par le juge, mais, en raison de l’importance des risques de renouvellement de l’infraction, de lui interdire de se rendre dans certains lieux, d’être immédiatement alerté si elle se rend dans ces lieux interdits et, d’une manière générale, de pouvoir déterminer à tout moment où se trouve cette personne » (circulaire du 18 mai 2010).
Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent aussi prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à l’occasion d’une demande de mise en liberté d’une personne en détention provisoire (CPP, art. 142-12 nouveau). Dans ce cas, le dispositif est installé avant la libération. « Cette règle s’explique par l’importance supposée du risque de réitération, qui a justifié le recours à la surveillance électronique mobile », souligne la chancellerie (circulaire du 18 mai 2010).
Dans tous les cas, le procédé de surveillance électronique s’exécute dans les conditions de mise en œuvre de droit commun, sous réserve d’une adaptation par le juge d’instruction, précise le rapporteur (UMP) de la loi au Sénat, Jean-René Lecerf (Rap. Sén. n° 143, Lecerf, page 153). Et c’est le SPIP qui assure le contrôle et le suivi de la mesure selon les modalités fixées par l’article R. 57-22 du code de procédure pénale (vérifications téléphoniques, visites au lieu d’assignation, convocations dans ses services…) (CPP, art. D. 32-14, al. 2 à 5 nouveaux). La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est en outre inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l’administration pénitentiaire (CPP, art. D. 32-14, al. 1 nouveau).
L’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou fixe est prononcée pour une durée maximum de 6 mois, renouvelable, sans que sa durée totale ne puisse dépasser 2 ans (CPP, art. 142-7 nouveau). « Une durée qui correspond, en principe, à la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle », indique le rapporteur à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 300). Chaque renouvellement exige la tenue d’un débat contradictoire.
Signalons que l’ARSE est assimilée à une détention provisoire et sa durée est donc intégralement imputée sur celle d’une peine privative de liberté prononcée ultérieurement (CPP, art. 142-11 nouveau).
Le juge d’instruction peut, à tout moment de l’information judiciaire, modifier la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique et, plus particulièrement (CPP, art. D. 32-16, al. 1 à 5 nouveaux) :
imposer à l’intéressé une ou plusieurs obligations nouvelles ;
supprimer tout ou partie des obligations qui ont été imposées ;
modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
Pour ce faire, il doit rendre une ordonnance motivée – susceptible d’appel – sur réquisitions du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, sur demande de la personne mise en examen. A noter : les décisions ajoutant de nouvelles obligations ne peuvent intervenir qu’après audition de la personne mise en examen (CPP, art. D. 32-16, al. 6 à 8 nouveaux).
Le juge d’instruction peut également, à la demande de l’intéressé, par ordonnance non motivée prise sans avis préalable du procureur de la République, modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation, dès lors qu’il s’agit de modifications ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle (CPP, art. D. 32-16, al. 9 nouveau). Ce magistrat peut prévoir, dans l’ordonnance décidant de l’assignation à résidence ou, après le prononcé de la mesure, dans un document distinct (3), qu’il délègue cette tâche au chef d’établissement pénitentiaire ou au directeur du SPIP, dès lors que les modifications envisagées sont favorables à la personne mise en examen et ne touchent pas l’équilibre de la mesure de contrôle (CPP, art. 142-9 nouveau) (4). Le juge d’instruction peut à tout moment de la procédure décider de retirer cet accord de délégation et doit, dans ce cas, en informer sans délai le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du SPIP (CPP, art. D. 32-17 nouveau). Il a aussi la possibilité d’annuler les modifications accordées par ordonnance non susceptible de recours, ce qui n’empêche pas l’intéressé de former une nouvelle demande de modification de ses horaires d’assignation (CPP, art. D. 32-18, al. 2 nouveau).
La mainlevée de l’ARSE peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction statue sur la demande, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée susceptible d’appel. Si le magistrat n’a pas rendu de décision dans ce délai, l’intéressé peut adresser directement sa demande à la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 20 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l’assignation à résidence est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées (CPP, art. D. 32-19 nouveau).
En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne qui a été placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut demander la réparation du préjudice subi selon la procédure prévue par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale (5) (CPP, art. 142-10 et D. 32-22 nouveaux). Cette mesure est, en pratique, importante puisqu’elle a pour objet d’« inciter les personnes mises en examen à accepter [l’ARSE] », souligne le ministère de la Justice (circulaire du 18 mai 2010).
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Dès lors, l’assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée contraire du magistrat. Dans ce cas, la durée totale de l’assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne peut excéder 2 ans (CPP, art. D. 32-23 nouveau).
Si le magistrat considère que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent un crime, il ordonne sa mise en accusation devant la cour d’assises. L’ARSE à laquelle était astreinte l’intéressée continue de produire ses effets, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne pouvant là encore excéder 2 ans. Le juge d’instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure (CPP, art. D. 32-24 nouveau).
Si la personne se soustrait aux obligations de l’assignation à résidence alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci délivre un mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre ou ordonne son placement en détention provisoire (CPP, art. D. 32-25 nouveau).
Les juridictions peuvent prononcer des ARSE depuis le 4 avril 2010, date d’entrée en vigueur du décret du 1er avril 2010 fixant les modalités d’application du dispositif (circulaire du 18 mai 2010).
Les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique au 3 avril 2010 pour des délits punis d’au moins 2 ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire (décret du 1er avril 2010, art. 2). Sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci devait être prolongée avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du 26 novembre 2009 – jusqu’au 25 mai 2010 donc – dans les conditions de droit commun (décret du 1er avril 2010, art. 2, al. 1 et 2). A défaut, ces personnes n’auraient plus été soumises aux obligations de l’ARSE à compter de cette date, explique la chancellerie (circulaire du 18 mai 2010).
Les personnes placées sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique après le 26 novembre 2009 ont vu la mesure dont elles faisaient l’objet prolongée, et ce avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle a débuté leur placement (circulaire du 18 mai 2010). Une prolongation qui ne devait évidemment intervenir « que si le maintien de la surveillance électronique paraissait nécessaire en raison des nécessités de l’instruction au titre d’une mesure de sûreté », a indiqué la ministre de la Justice. En l’absence d’ordonnance, « le contrôle judiciaire initialement prononcé, qui est susceptible de comporter d’autres obligations ou interdictions […], demeure valable en ce qui concerne ces autres obligations ou interdictions. Seule cessera la surveillance électronique » (circulaire du 18 mai 2010).
A noter : le temps d’exécution de la mesure à compter du 26 novembre 2009 s’impute sur la durée de la peine privative de liberté prononcée ultérieurement si les faits constitutifs du délit sont avérés.
Selon les informations fournies par le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, le travail d’intérêt général (TIG) est une mesure en pleine expansion : « entre 2003 et 2007, le nombre de condamnations à une peine de TIG en matière délictuelle a crû de 63 % tandis qu’en matière contraventionnelle, l’augmentation atteignait 97 % » (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 289). Et tous les parlementaires se sont accordés à dire qu’il convenait d’encourager le recours à cette mesure alternative à la détention, comme le suggérait aussi le comité d’orientation restreint pour la loi pénitentiaire.
Avant la loi pénitentiaire, lorsqu’un délit était puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction pouvait ordonner, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplisse, pour une durée de 40 à 210 heures, un TIG non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. A l’initiative des sénateurs, la durée minimale de cette mesure alternative à la détention est désormais fixée à 20 heures, que le TIG soit prononcé à titre de peine principale ou complémentaire (code pénal [CP], art. 132-8 modifié). Ce seuil, explique le rapporteur à l’Assemblée nationale, « permettra de sanctionner de petits délits commis par des prévenus désargentés et évitera le recours à l’emprisonnement avec sursis souvent dépourvu de signification » (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 289).
En vertu du code pénal, c’est la juridiction de jugement qui fixe la durée du TIG dans la limite de 18 mois. Toutefois, ce délai peut provisoirement être suspendu pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Depuis la loi pénitentiaire, le TIG peut aussi être suspendu lorsque le condamné (CP, art. 131-22, al. 1 modifié) :
exécute une peine privative de liberté ;
accomplit les obligations du service national ;
est placé en détention provisoire ;
est assigné à résidence avec surveillance électronique.
La loi prévoit aussi que le travail d’intérêt général peut être exécuté en même temps que l’assignation à résidence avec surveillance électronique, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique (CP, art. 131-22, al. 1 modifié). Cette disposition était nécessaire car « il arrive qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans une première affaire bénéficie d’un [de ces aménagements de peines] puis, pour une autre affaire, soit condamnée à l’exécution d’un TIG. Avec cet article, il sera désormais possible, si les modalités du TIG et de la mesure d’aménagement de peine sont compatibles, de prévoir une exécution simultanée », a expliqué le rapporteur à l’Assemblée nationale. « En revanche, il pourra se trouver des cas dans lesquels une personne condamnée à exécuter un TIG sera par la suite mise en examen dans une autre affaire et assignée à résidence avec surveillance électronique et ne pourra être en mesure de poursuivre le TIG. C’est pourquoi la rédaction de l’article, qui prévoit la suspension du délai d’exécution de la peine de TIG sans pour autant interdire son exécution, permettra aux juges de l’application des peines d’adapter à chaque cas l’articulation entre les différentes mesures » (Rap. A.N. n° 1899, septembre 2009, Garraud, page 291).
La loi pénitentiaire tire les conséquences de son article 67, qui fixe la durée minimale d’exécution du TIG à 20 heures, en harmonisant en ce sens l’article 132-54 du code pénal relatif au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG non rémunéré. Elle prévoit également que, dans ce cadre, le TIG peut, non seulement être exécuté au profit soit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG, mais aussi – ce qui est nouveau – auprès d’une personne de droit privé chargée d’une mission de service public (CP, art. 132-54, al. 1 modifié).
Les mêmes aménagements sont apportés à l’article 132-57 du code pénal, article applicable lorsque le sursis assorti d’une obligation d’accomplir un TIG est prononcé pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois au plus et que cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné. La loi prévoit en outre que cet article est désormais aussi applicable (CP, art. 132-57, al. 2 et 3 nouveaux) :
aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 6 mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable ;
aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 6 mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.
En cas d’exécution partielle d’un TIG, ajoute la loi, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende (CP, art. 132-57, al. 4 nouveau).
Par ailleurs, la juridiction de jugement peut dorénavant soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 du code pénal (établir sa résidence en un lieu déterminé, s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes…) pour une durée qui ne peut excéder 18 mois (contre 12 avant). Etant précisé que l’exécution du TIG avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations (CP, art. 132-54, al. 2 modifié).
À SUIVRE…
DANS NOTRE NUMERO 2679 DU 22 OCTOBRE 2010, PAGE 47
I. Les mesures relatives aux aménagements de peine
DANS CE NUMERO
II. Les dispositions concernant les aternatives à la détention
A. La création de l’assignation à résidence avec surveillance électronique
B. La modification des conditions d’exécution du travail d’intérêt général
DANS UN PROCHAIN NUMERO
III. Les aménagements apportés aux régimes de détention
Un décret paru au Journal officiel du 28 octobre 2010 fixe les modalités de mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions de la loi pénitentiaire relatives aux aménagements de peines, dispositions présentées dans la première partie de notre dossier (6). Ce texte détaille tout d’abord les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné selon la procédure simplifiée instaurée par la loi du 24 novembre 2009, en distinguant s’il est libre ou incarcéré. Il précise également certaines mesures concernant l’application des peines, telles que la modification par les services pénitentiaires d’insertion et de probation des horaires d’un aménagement de peine sur autorisation du juge de l’application des peines ou encore les conséquences de la conversion en sursis assorti d’un travail d’intérêt général d’une peine d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel avec mise à l’épreuve. L’ensemble de ces dispositions sont d’application immédiate.
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d’une révocation de l’assignation à résidence avec surveillance électronique à l’encontre d’une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de 4 mois la durée maximale de la détention provisoire (CPP, art. 142-8, al. 1 et D. 32-21, al. 1 nouveaux). Cette durée maximale est fixée :
en matière correctionnelle, à 4 mois si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an alors qu’elle encourait une peine inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et des détentions peut prolonger encore de 4 mois la durée totale de détention sans pouvoir excéder 1 an au total. Une durée qui peut toutefois être portée à 2 ans dans certains cas (proxénétisme, extorsion de fonds…) (CPP, art. 145-1, al. 1 et 2 nouveaux);
en matière criminelle, à 1 an, renouvelable 6 mois. Cette durée peut être de 2 ans maximum lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion et de 3 ans au-delà. Des durées qui peuvent être respectivement portées à 3 et 4 ans dans certains cas (proxénétisme, trafic de stupéfiants…) (CPP, art. 145-2, al. 1 et 2 nouveaux).
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 3 ans, la durée totale des détentions provisoires ne peut excéder 4 mois (CPP, art. D. 32-21 al. 2 nouveau).
Par ailleurs, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne l’incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d’un débat différé, soit d’office, soit à la suite d’une demande de délai de l’intéressé ou de son avocat pour préparer sa défense, il peut, afin qu’il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne (enquête sur la personnalité, tous actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, examen médical…), directement saisir (CPP, art. D. 32-31, nouveau) :
le service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;
toute association habilitée à effectuer des enquêtes sur la personnalité du mis en examen.
EN CAS DE MINORITE DU MIS EN CAUSE
L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) est applicable aux mineurs. La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque criminel et portant diverses dispositions de procédure pénale a, du reste, instauré la possibilité de placer les mineurs en détention provisoire en cas de soustraction à l’ARSE. Toutefois, précise la chancellerie, l’application de l’ARSE aux mineurs doit revêtir un « caractère tout à fait exceptionnel et ne concerner en pratique que des mineurs âgés de plus de 16 ans afin d’éviter leur placement en détention. » En outre, il n’est pas possible de les placer sous surveillance électronique mobile (circulaire du 18 mai 2010). L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut ainsi être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), à l’exception des centres éducatifs fermés. Le placement au sein de l’établissement éducatif et la décision de soumettre le mineur à l’ARSE font l’objet de décisions distinctes (code de procédure pénale [CPP], art. D. 32-26, al. 1 et 2 nouveaux).
En cas d’assignation à résidence au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d’instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de l’enquête ou des libertés ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure doivent au préalable recueillir leur accord écrit (CPP, art. D. 32-26, al. 3 nouveau). S’ils l’estiment nécessaire, ces magistrats peuvent confier à un service du secteur public de la PJJ le soin (CPP, art. D. 32-26, al. 4 nouveau) :
de s’assurer de la disponibilité et de la faisabilité technique du procédé de surveillance électronique mobile ou fixe ;
de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale du mineur mis en examen, notamment afin de déterminer les horaires et les lieux d’assignation.
A noter : lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des faits, a atteint l’âge de 18 ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
Dans tous les cas, le service de la PJJ compétent est consulté avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il réalise alors un rapport écrit comprenant une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence si celle-ci est prononcée. Par ailleurs, l’accord du mineur à la mesure ne peut être reçu qu’en présence de son avocat (CPP, art. D. 32-26, al. 5 et 6 nouveaux). L’ordonnance décidant de l’ARSE doit indiquer les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes (CPP, art. D. 32-27 nouveau). Il appartient aux services du secteur public de la PJJ d’assurer le contrôle et le suivi de la mesure ainsi que l’accompagnement éducatif auprès du mineur (CPP, art. D. 32-28, al. 2 nouveau). Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen et ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le directeur du SPIP, fonction qu’il peut déléguer au directeur interrégional de la PJJ (7). Ce dernier peut lui-même déléguer sa signature et ses pouvoirs à l’un de ses directeurs territoriaux ou à l’un de ses directeurs de service (8) (CPP. art. D. 32-28, al. 1 nouveau).
EN CAS DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
Un décret du 1er avril 2010 a introduit dans le code de procédure pénale la possibilité de prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique à l’égard d’une personne mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire pour avoir commis des violences au sein du couple, que cette personne soit l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé. En conséquence, le texte complète la liste des obligations et interdictions de l’article 138 du code de procédure pénale auxquelles peut être astreinte cette personne, à savoir (CPP, art. D. 32-29 nouveau) :
s’abstenir de recevoir ou de rencontrer la victime ou d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ;
résider hors du domicile ou de la résidence de la victime, y compris s’il s’agissait du domicile ou de la résidence du couple ;
s’abstenir de paraître dans le domicile ou la résidence de la victime ou à ses abords immédiats, y compris s’il s’agissait du domicile ou de la résidence du couple.
En outre, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation de l’une ou plusieurs de ces obligations ou interdictions (9) (CPP, art. D. 32-30, al. 1 nouveau). « Il ne s’agit que d’une faculté dont la mise en œuvre est laissée à l’appréciation des autorités judiciaires », souligne la chancellerie qui explique également que, « d’un point de vue pratique et juridique, le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et la téléprotection sont des décisions totalement indépendantes » (circulaire du 18 mai 2010).
EN CAS DE COMPARUTION IMMEDIATE (ART. 93, XI ET XIV)
La loi pénitentiaire a aussi prévu la possibilité de recourir à l’assignation à résidence avec surveillance électronique en cas de comparution immédiate ou de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité (CPP, art. 394, al. 3 et art. 495-10 modifiés).
EN CAS D’INFRACTIONS SEXUELLES SUR MINEURS (ART. 93, XVII)
Les personnes faisant l’objet d’une assignation à résidence avec surveillance électronique pour avoir commis, sur un mineur, une infraction de nature sexuelle relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale sont enregistrées, lorsque le juge l’ordonne, dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (CPP, art. 706-53-2, al. 6 modifié). Cette mention est retirée du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi qu’en cas de cessation ou de mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique (CPP, art. 706-53-4, al. 6 modifié).
Un décret paru au Journal officiel du 28 octobre 2010 fixe les modalités d’application du placement sous surveillance électronique de fin de peine, mesure présentée dans la première partie de notre dossier (10). Pour mémoire, l’article 84, IX de la loi pénitentiaire a prévu que, pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée 6 mois avant la date d’expiration de la peine, tout condamné à qui il reste 4 mois à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à 6 mois, auquel il reste les 2/3 de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine sous surveillance électronique (code de procédure pénale [CPP], art. 728, al. 1 modifié). Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, ne pourra être mise en œuvre lorsque la procédure simplifiée d’aménagement des peines d’emprisonnement est en cours ou que le juge de l’application des peines (JAP) est saisi d’une demande d’aménagement de peine (CPP, art. D. 147-30-21 nouveau).
L’INSTRUCTION DES DOSSIERS DES CONDAMNES
Le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) – ou le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), lorsqu’un mineur est en cause – examinera la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique de fin de peine soit 6 mois avant la date d’expiration de la peine pour celle d’une durée comprise entre 6 mois et 5 ans, soit dès sa mise à exécution pour celle d’une durée inférieure ou égale à 6 mois (CPP, art. D. 147-30-26 nouveau).
LA PROPOSITION DE MISE ŒUVRE DE LA MESURE
A l’issue de l’instruction des dossiers des condamnés, le directeur du SPIP transmettra au procureur de la République ceux qu’il estime éligibles à la mesure de surveillance électronique de fin de peine (CPP, art. D. 147-30-30 nouveau). La proposition définira les modalités d’exécution de la mesure, les périodes et lieux d’assignation ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions prévues aux articles 132-44 (répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social désigné, prévenir ce dernier des changements d’emploi…) et 132-45 (exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, établir sa résidence en un lieu déterminé…) du code pénal, auxquelles la personne condamnée devra se soumettre (CPP, art. D. 147-30-33 nouveau). Le procureur de la République disposera alors de 5 jours ouvrables à compter de la réception du dossier pour indiquer, par décision écrite, s’il refuse ou accepte la proposition de placement sous surveillance électronique mobile (11). Le défaut de réponse vaudra acceptation de la proposition (CPP, art. D. 147-30-36 nouveau). Si le procureur accepte la mise en œuvre de cette mesure, il pourra modifier ou compléter les modalités de son exécution ainsi que les interdictions et obligations auxquelles le condamné devra se soumettre (CPP, art. D. 147-30-38 nouveau). S’il s’y s’oppose ou si le directeur du SPIP ne propose pas cette mesure, le condamné pourra saisir le JAP – ou le juge des enfants lorsqu’un mineur est en cause – d’une demande d’aménagement de peine (CPP, art. 147-30-34 et D. 147-30-39 nouveaux). Signalons que, en cours d’exécution du placement sous surveillance électronique, le directeur du SPIP pourra modifier, selon des modalités prévues dans le décret, d’office ou à la demande du condamné, ses conditions d’exécution, et notamment les horaires d’assignation. Le procureur de la République pourra quant à lui intervenir sur les interdictions et obligations du condamné (CPP, art. D. 147-30-42 nouveau).
LE RETRAIT DE LA MESURE EN CAS DE MANQUEMENT
En cas de manquement à l’obligation de bonne conduite (12), de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution ou d’inobservation des règles disciplinaires, le directeur du SPIP – ou, en cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire – pourra retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration de l’intéressé dans sa cellule (CPP, art. D. 147-30-47, al. 1 nouveau). Cette décision pourra faire l’objet d’un recours non suspensif devant le JAP dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, lequel disposera de 10 jours pour rendre son jugement (CPP, art. D. 147-30-49, al. 2 et 3 nouveaux). Si le magistrat estime la décision de réintégration injustifiée, il ordonnera que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine, dont les conditions d’exécution pourront être modifiées. Dans le cas contraire, il rejettera le recours, une décision qui sera susceptible d’appel dans un délai de 10 jours (CPP, art. D. 147-30-50, al. 1 et 2 nouveaux).
A noter : le décret prévoit aussi la marche à suivre lorsque qu’une nouvelle peine est prononcée durant la surveillance électronique de fin de peine (CPP, art. D. 47-30-51 à D. 147-30-54 nouveaux).
L’article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance chargé de financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et de la contractualisation mise en œuvre entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville.« Force est de constater que les collectivités ou autres structures bénéficiaires de ce fonds ne répondent pas systématiquement aux demandes des services pénitentiaires d’insertion et de probation qui cherchent à placer les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général », a souligné, lors des débats sur la loi pénitentiaire, la sénatrice (UMP) du Haut-Rhin, Catherine Troendle (J.O. Sén. [C.R.] n° 29 du 6 mars 2009, page 2592). Afin d’aider au développement de ces derniers, la loi du 24 novembre 2009 a donc modifié l’article 5 de la loi de 2007 pour prévoir que les actions conduites par l’Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont éligibles à ce fonds que s’ils proposent des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées. Une disposition suggérée par le rapport « Vanneste » (13).
(2) Au cours du débat contradictoire, le juge entend le procureur de la République, la personne mise en examen et, le cas échéant, son avocat (CPP, art. D. 32-7, al. 4 nouveau).
(3) Ce document est adressé sans délai au chef d’établissement pénitentiaire ou au directeur du SPIP.
(4) Les copies de leurs décisions doivent alors être adressées sans délai au juge d’instruction (CPP, art. D. 32-18, al. 1 nouveau).
(5) Pour ce faire, l’intéressé doit saisir par requête le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement et ce, dans les 6 mois suivant cette décision.
(7) Les copies de leurs décisions de modifications doivent alors être adressées sans délai au juge d’instruction, conformément à l’article D. 32-18, al. 1 nouveau du code de procédure pénale.
(8) En leur absence ou en cas d’empêchement, le directeur régional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
(9) Dispositif créé par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants – Voir ASH n° 2667 du 9-07-10, p. 14.
(11) Préalablement à sa décision, le procureur de la République pourra, dans un délai de 5 jours ouvrables, demander au directeur du SPIP d’effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai de réponse initial du procureur sera interrompu et un nouveau délai de 5 jours commencera à courir lors de la réception des informations demandées (CPP, art. 147-30-37 nouveau).
(12) En cas d’absence de son lieu d’assignation, le condamné sera considéré comme en état d’évasion. Il s’exposera alors à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales (CPP, art. D. 147-30-24, al. 2 nouveau).