Recevoir la newsletter

Une circulaire fait le point sur le droit au séjour des ressortissants de l’UE

Article réservé aux abonnés

En pleine controverse sur la conformité au droit communautaire de l’expulsion de Roumains et de Bulgares appartenant à la communauté Rom, le ministre de l’Immigration a signé, le mois dernier, une volumineuse circulaire dans laquelle il explicite les conditions de reconnaissance d’un droit au séjour en France aux citoyens de l’Union européenne (UE) et assimilés. Le droit français reste toutefois mouvant en la matière, dans la mesure où le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, actuellement en cours d’examen au Parlement, pourrait lui apporter quelques retouches (1).

Pour mémoire, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 a rassemblé, dans un texte unique, le corpus législatif existant dans le domaine de la libre circulation, du droit d’entrée et de séjour des citoyens de l’UE, auparavant régi par deux règlements et neuf directives. Elle a fait l’objet d’une transposition dans le droit français à travers la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et le décret du 21 mars 2007, qui ont permis d’intégrer au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce droit d’origine communautaire (2).

Dans sa circulaire, Eric Besson revient sur les dispositions relatives, plus spécifiquement, aux conditions d’exercice du droit au séjour en France des ressortissants de l’Union européenne – y compris les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie, qui ont adhéré le 1er janvier 2007 –, des autres Etats parties à l’Espace économique européen (3), de la Suisse, ainsi que des membres de leur famille, en éclairant certains points à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le ministre s’arrête notamment sur les restrictions et limitations du droit au séjour des intéressés. En résumé, pour les séjours de moins de trois mois, ils doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité et ne doivent ni menacer l’ordre public ni constituer une « charge déraisonnable pour [le] système d’assistance sociale » français (4). Ceux qui souhaitent bénéficier d’un séjour de plus de trois mois doivent, quant à eux, remplir des conditions spécifiques en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés : travailleur (salarié ou non); « non actif » ; étudiant ; membre de famille d’un citoyen de l’UE bénéficiant d’un droit au séjour sur le fondement de l’une des trois premières catégories. Le droit au séjour des « non-actifs », par exemple, est subordonné à la possession de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète.

[Circulaire n° IMIM 1000116C du 10 septembre 2010, B.O. du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire n° 9 du 30-09-10]
Notes

(1) Rappelons en effet qu’Eric Besson a annoncé que le gouvernement allait adapter sa législation pour tenir compte des remarques de la Commission européenne, qui estime imparfaite la transposition par la France de la directive 2004/38.

(2) Principalement aux articles L. 121-1 à L. 122-3 et R. 121-1 à R. 122-5.

(3) Islande, Norvège et Liechtenstein.

(4) Cette notion de charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale a suscité de vifs débats et abouti à l’adoption d’un amendement au cours de l’examen, à l’Assemblée nationale, du projet de loi relatif à l’immigration.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur