La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a renforcé le dispositif des pénalités financières afin de mieux lutter contre la fraude aux prestations familiales et de vieillesse (1). Elle a en effet étendu le champ des personnes susceptibles de faire l’objet d’une pénalité puisque les directeurs des caisses d’allocations familiales (CAF) et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) (2) peuvent désormais en prononcer une en cas d’exercice d’un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité. Mais aussi en cas d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations par les CAF ou les Carsat. Un décret met aujourd’hui en œuvre ces nouvelles dispositions et, au passage, aménage sur plusieurs points le dispositif des pénalités financières.
Dorénavant, peuvent faire l’objet d’une pénalité financière les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations de vieillesse ou familiales :
en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Notons que le décret a supprimé, dans ces deux cas de figure, la notion d’action délibérée de l’assuré, le simple constat des fausses déclarations ou d’omissions suffisant au déclenchement de la procédure de sanction.
Par ailleurs, le décret indique que peuvent aussi faire l’objet d’une pénalité :
les successibles (3) qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou – c’est nouveau – tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les Carsat ;
les personnes pour lesquelles il a été constaté une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les CAF ou les Carsat.
Lorsqu’il prévoit de prononcer une pénalité financière à l’égard d’un assuré, le directeur de CAF ou de Carsat doit le notifier à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de un mois à compter de cette notification pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. Le décret précise que si, après réception des observations écrites ou audition de l’intéressé dans les locaux de l’organisme, ou bien en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai de un mois, le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le lui notifie. L’assuré peut alors former un recours gracieux contre cette décision dans le délai de un mois à compter de la réception de cette notification. Dans ce cas, le directeur de la caisse saisit la commission composée et constituée à cet effet au sein du conseil d’administration de l’organisme et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de l’assuré ou le procès verbal de son audition. Cette commission, souligne le décret, doit notamment rendre un avis motivé portant sur la matérialité des faits reprochés – et plus sur leur gravité –, la responsabilité de l’intéressé et le montant de la pénalité.
Enfin, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment, souligne le décret, de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
(2) Les Carsat remplacent, depuis le 1er juillet dernier, les caisses régionales d’assurance maladie. Un changement opéré par la loi « HPST » du 21 juillet 2009.
(3) C’est-à-dire les personnes aptes à recueillir une succession.