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Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel ont bien jusqu’au 1er janvier 2012 pour régulariser leur situation

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La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) clarifie une disposition de la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit et d’allégement des procédures concernant le délai laissé aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel – également dénommés « gérants de tutelle privés » – pour se conformer aux nouvelles règles de formation et d’habilitation issues de la loi « tutelles » du 5 mars 2007.

A l’origine, la loi du 5 mars 2007 avait laissé deux ans à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 1er janvier 2011, à toutes les personnes morales (services mandataires à la protection des majeurs) et physiques (mandataires à titre individuel ou préposés d’un établissement) qui exerçaient à titre habituel des mesures de protection juridique au 1er janvier 2009. L’article 116, IV de la loi du 12 mai 2009 a ensuite repoussé de un an ce délai (1). Mais lors de cette modification, une erreur rédactionnelle s’est glissée dans le texte s’agissant des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel. Ainsi, si les parlementaires leur ont bien accordé un délai supplémentaire de un an, ils n’ont en revanche pas supprimé la date butoir initiale du 1er janvier 2011. Cette erreur matérielle – qui pénalise les gérants de tutelle privés en les empêchant de bénéficier de l’allongement de un an du délai laissé à l’ensemble des autres opérateurs tutélaires – doit être rectifiée dans le cadre de la nouvelle proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en décembre 2009 (2) et actuellement examinée par le Sénat.

Dans l’attente de la publication de cette loi, indique la DGCS, les préfets de région et de département doivent veiller « à ce que les centres de formation continuent à la fin de l’année 2010 à faire bénéficier les personnes qui exercent l’activité de mandataire judiciaire à titre individuel du même traitement que les personnes appartenant aux autres catégories de mandataires et à ce que les demandes d’agrément présentées à la fin de l’année 2010 par ces personnes soient traitées de la même façon que les demandes d’habilitation présentées par les autres mandataires judiciaires ».

[Circulaire n° DGCS/2A/4A/2010/270 du 23 septembre 2010, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2612 du 5-06-09, p. 45.

(2) Voir ASH n° 2636 du 11-12-09, p. 14.

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