La réorganisation sous une même architecture de l’ensemble des régimes indemnitaires des agents de la fonction publique territoriale (FPT) – avec une part assise sur les fonctions et une autre sur les résultats individuels – « sera progressive et suivra le rythme d’introduction de la prime de fonctions et de résultats (PFR) dans les corps de fonctionnaires de l’Etat servant de référence en application du principe de parité » (1). C’est ce qu’explique la direction générale des collectivités locales (DGCL) dans une circulaire précisant l’application de la loi sur le dialogue social dans la fonction publique du 5 juillet 2010, qui fixe le cadre permettant, à terme, cette simplification (2). Ce n’est donc que « lorsque le corps de référence de l’Etat entre dans le nouveau dispositif que le régime indemnitaire du cadre d’emplois homologue de la fonction publique territoriale est destiné à adopter obligatoirement l’architecture de la PFR, se caractérisant par deux parts distinctes liées respectivement aux fonctions et aux résultats » (3).
Si la nouvelle disposition législative est suffisamment précise pour entrer en vigueur immédiatement, le seul fait qu’un corps de référence entre dans le dispositif de la prime de fonctions et de résultats ne rend pas pour autant caducs les régimes indemnitaires en vigueur dans chaque collectivité pour les agents des cadres d’emplois homologues, précise la DGCL. Ainsi, lorsque le corps de référence bénéficie de la PFR, la mise en place de cette prime pour les agents territoriaux interviendra à l’occasion de la première modification par l’organe délibérant de la collectivité du régime indemnitaire du cadre d’emplois concerné (4). Dans l’attente de cette modification, la régime antérieur est maintenu, et les anciens plafonds indemnitaires continuent par conséquent de s’appliquer.
Par ailleurs, pour les agents relevant de cadres d’emplois dont le corps de référence ne bénéfice pas encore de la PFR, les collectivités qui le souhaitent gardent la possibilité d’instituer des régimes indemnitaires propres, pouvant comporter, le cas échéant, des critères tenant aux résultats individuels des agents. Ces régimes indemnitaires demeurent soumis à des plafonds globaux calculés en additionnant les plafonds applicables aux différentes primes « classiques » du corps de référence de l’Etat.
C’est à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ou aux agents détenant une délégation de celle-ci) qu’il revient de déterminer le niveau de la part « fonctions » pour chacun des postes et de la part « résultats » pour chaque agent. Cette dernière part est par nature variable, en fonction des résultats annuels, et « n’a pas vocation à être reconduite par principe d’année en année ou à faire l’objet d’une évaluation prédéterminée ». Tout le contraire de la part liée aux fonctions, « en principe stable à responsabilités inchangées ».
La DGCL précise que le montant individuel de la part « résultats » pourra tenir compte de l’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques, des qualités relationnelles ainsi que de la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle. L’expérimentation de l’entretien professionnel (5) doit permettre de définir « au mieux » le montant devant être versé à ce titre. A défaut d’une délibération prévoyant cette expérimentation, la notation pourra être prise en compte, explique la circulaire, en précisant que, dans ces deux hypothèses, les montants individuels et leur marge de variation sont librement déterminés par l’exécutif dans le cadre préalablement fixé par l’organe délibérant.
Pour les fonctionnaires territoriaux bénéficiant d’un logement par nécessité absolue de service, le plafond de la part « fonctions » doit être diminué de moitié. En revanche, la part liée aux résultats individuels leur est attribuée dans les mêmes conditions qu’aux agents ne bénéficiant pas d’un logement de fonction.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités et à leurs établissements une périodicité particulière pour le versement de la prime de fonctions et de résultats. Mais, afin de lisser la rémunération des agents territoriaux, « pourront être utilement envisagés un versement mensuel de la part “fonctions” et éventuellement un acompte mensuel sur la part “résultats individuels” régularisé semestriellement ou annuellement ».
Lorsqu’elle est applicable, la prime de fonctions et de résultats se substitue aux autres primes antérieurement versées aux agents du cadre d’emplois concernés, quelle que soit leur dénomination. Mais cette substitution ne porte pas sur l’ensemble des primes. Ainsi, elle n’affecte pas notamment :
les indemnités relevant des « avantages collectivement acquis » ;
la nouvelle bonification indiciaire, avec laquelle elle peut se cumuler ;
les indemnités horaires pour les heures supplémentaires effectivement réalisées ;
les avantages en nature, dans la limite explicitée ci-dessus pour les logements de fonction ;
les frais de déplacement ;
l’indemnité de résidence ;
le supplément familial de traitement.
(1) Lorsque les collectivités instituent un régime indemnitaire, ce à quoi elles ne sont pas tenues, il leur appartient de respecter le plafond indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat servant dans des corps comparables.
(3) Au 27 septembre, soit à la date de la circulaire, le seul cadre d’emplois de la FPT dont le corps de référence bénéficie de la prime était celui des administrateurs territoriaux.
(4) Par « première modification du régime indemnitaire », il faut entendre toute intervention de l’organe délibérant ayant pour objet ou pour effet de modifier la nature, la structure, les critères d’attribution ou encore les taux moyens du régime indemnitaire du cadre d’emplois concerné.