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DROIT DE RÉPONSE

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La Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs souhaite, par la voix de sa présidente, Pierrette Maindron, faire usage de son droit de réponse à la suite de notre article intitulé « Majeurs protégés : les fédérations s’alarment de deux projets de décrets », paru dans les ASH n° 2674 du 17-09-10, page 23.

Cet article « présente les mandataires privés d’une manière particulièrement défavorable sans même que le rédacteur ait jugé bon de présenter leur point de vue. Plus qu’une analyse objective de la situation, il s’agit d’un réquisitoire à charge contre une forme de gestion des tutelles reconnue par le législateur.

L’existence de mandataires personnes physiques relève d’une volonté du législateur en raison de la complémentarité des services rendus. Lors des débats parlementaires en janvier 2007, le garde des Sceaux a bien défini les contours de la profession : « Les nouveaux mandataires judiciaires à la protection des majeurs regrouperont tous les intervenants extérieurs à la famille, personnes physiques ou morales, qui exercent à titre habituel les missions de protection juridiques. Ils obéiront désormais à des règles communes organisant leurs formation, évaluation, contrôle, responsabilité et rémunérations » (Assemblée nationale, compte rendu des débats, 3e séance du mardi 16 janvier 2007).

L’analyse de la CNAPE n’engage qu’elle, car affirmer que la meilleure méthode de calcul de la rémunération repose sur le revenu fiscal de référence relève d’une présentation tronquée. Le calcul effectué sur le revenu fiscal n’est pas sans effet sur les finances publiques. Alors que nous sommes accusés en substance de n’être intéressés que par notre seule rémunération, nous sommes les seuls à défendre un mode de rémunération moins coûteux pour les finances publiques.

Est-il besoin de préciser que les mandataires personnes physiques ne perçoivent aucune subvention publique, ce qui n’est bien évidemment pas le cas des associations ?

En ce qui concerne la rémunération des actes exceptionnels, il s’agit simplement de tenir compte du fait que certaines personnes sous tutelle disposent d’un patrimoine dont la gestion est particulièrement complexe et dont la conservation doit constituer une priorité pour l’avenir de la personne protégée.

Enfin laisser entendre qu’il existerait une différence de traitement pour les personnes ayant peu de ressources est inacceptable. Si le législateur a souhaité maintenir les deux modes de gestion, c’est qu’il a considéré qu’ils étaient complémentaires.

Vouloir nier cette complémentarité servira peut-être les associations, mais desservira sans aucun doute les personnes protégées. »

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