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Un décret encadre la mission des conciliateurs de justice

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Reprenant l’intégralité des propositions du rapport « Guinchard » (1), un décret aménage les règles d’exercice des conciliateurs de justice afin de développer et de faciliter leur activité, aussi bien avant toute action en justice qu’en cours d’instance. Pour ce faire, le texte allège le formalisme encadrant la délégation de mission de conciliation faite par les juges à ces bénévoles.

Le décret entrera en vigueur le 1er décembre 2010 et sera applicable aux procédures en cours à cette date. Toutefois, les dispositions relatives à la tentative de conciliation ne s’appliqueront qu’aux instances introduites après le 1er décembre 2010.

La tentative préalable de conciliation

Avant d’assigner une personne en justice devant le tribunal d’instance ou une juridiction de proximité, une partie peut demander à ce qu’une tentative de conciliation soit au préalable organisée. A compter du 2 décembre 2010, cette demande devra être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, une déclaration qui devra indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l’objet de la prétention. La prescription et les délais pour agir seront interrompus par l’enregistrement de la demande de conciliation. Le juge pourra déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice, sauf si le demandeur s’y oppose. Le greffier avisera le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. Si tel est le cas, il devra le faire par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. C’est le juge lui-même qui procédera alors à la tentative de conciliation à la date et à l’heure qu’il aura fixées. A défaut d’accord, l’affaire pourra être immédiatement jugée si les parties y consentent selon la procédure décrite par le décret.

En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation menée par le conciliateur de justice, le demandeur pourra saisir – dans les conditions de droit commun – la juridiction pour faire juger en tout ou partie ses prétentions initiales.

La conciliation en cours d’instance

Comme c’est déjà le cas actuellement, l’une des parties à un litige peut demander une conciliation en cours d’instance. Une mission que le juge peut, là encore, déléguer – sauf en matière de divorce ou de séparation de corps – à un conciliateur de justice. A compter du 1er décembre 2010, lorsque le juge optera pour cette solution, il devra fixer la durée de la mission du conciliateur et indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée. La durée initiale de la mission sera de deux mois et pourra être renouvelée. Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoquera alors les parties aux lieu, jour et heure qu’il aura déterminés. Celles-ci pourront être assistées par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Le conciliateur de justice pourra en outre, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci (2). Il devra tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation. Le juge pourra mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur. Il pourra également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

L’accord, même partiel, des parties devra être consigné, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice (3). Les parties pourront aussi soumettre leur accord à l’homologation du juge. Un exemplaire du constat sera remis à chaque intéressé, et un autre déposé au greffe du tribunal d’instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les procès-verbaux de conciliation. A moins qu’une partie ne s’y oppose dans l’acte constatant son accord, le juge d’instance, saisi sur requête, pourra conférer force exécutoire au constat d’accord.

Ces dispositions s’appliqueront aux procédures en cours à compter du 1er décembre 2010.

[Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, J.O. du 3-10-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2567 du 18-07-08, p. 17.

(2) Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

(3) Quoi qu’il en soit, la rédaction d’un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

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