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Prise en charge des mères isolées avec enfants en CHRS : pas de compensation par l’Etat aux départements

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La prise en charge par les conseils généraux des mères isolées et sans domicile avec enfants de moins de 3 ans accueillies dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ne fera pas l’objet d’une compensation financière par l’Etat. Telle est la position du secrétariat d’Etat au logement et à l’urbanisme dans une réponse à une question de la sénatrice du Val-d’Oise (PS) Raymonde Le Texier.

L’article 68 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions a complété l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit les cas dans lesquels certaines personnes sont prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sur décision du président du conseil général. Sont notamment concernées les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, « notamment parce qu’elles sont sans domicile », a ajouté la loi (1). Selon la sénatrice, il s’agit d’une « manœuvre législative [permettant] à l’Etat de procéder à un transfert de charge insidieux, au détriment des départements ».

Au contraire, pour le secrétaire d’Etat au logement et à l’urbanisme, ce texte n’a pas transféré une nouvelle compétence à la collectivité départementale. Il ne fait que rappeler ses compétences au titre de l’aide sociale à l’enfance, « l’absence de domicile des publics visés à l’article 68 établissant le besoin d’un soutien matériel et psychologique ». La précision n’a donc été apportée que pour mettre fin aux interprétations variables faites par les départements. Certains considéraient que ces femmes étaient accueillies en CHRS par défaut de logement et non par besoin d’un soutien matériel et psychologique. Selon eux, la situation de danger éducatif n’étant pas le motif du placement, celui-ci n’avait donc pas lieu d’être pris en charge par le conseil général au nom de la protection de l’enfance. Dans d’autres départements, les femmes, ou seulement leurs enfants, étaient accueillies sans restriction.

Selon le secrétariat d’Etat, ce texte est en outre d’application immédiate. Une interprétation qui pourrait être contredite par l’application combinée de l’article L. 222-5 et de l’article L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles. Ce dernier prévoit en effet que les modalités d’application du chapitre au sein duquel figure l’article L. 222-5 doivent être déterminées par un décret…

[Rép. min. Le Texier, n° 09100, J.O. Sén. (Q) n° 35S du 9-09-10, p. 2367]
Notes

(1) Voir ASH n° 2625 du 25-09-09, p. 37.

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