Depuis le 1er mai dernier, le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et son règlement d’application 574/72 du 21 mars 1972 ont été respectivement remplacés par les règlements 883/2004 du 29 avril 2004 et 987/2009 du 16 septembre 2009 (1). Après que les dispositions relatives aux retraites de base et complémentaires ont été précisées (2), la direction de la sécurité sociale (DSS) explicite cette fois-ci les apports de ces textes en ce qui concerne les prestations maladie et maternité ainsi que les règles permettant de déterminer l’institution de sécurité sociale compétente.
S’agissant plus particulièrement des prestations en nature, les règlements communautaires en présentent une définition élargie permettant désormais aux assurés de se faire rembourser les frais de transport lorsqu’ils sont pris en charge au titre de la législation du lieu de séjour ou de résidence.
Par ailleurs, « les modes de prise en charge des soins sont étoffés en cas de séjour temporaire dans un autre Etat, y compris pour les soins programmés soumis à autorisation préalable », souligne la DSS. Les assurés peuvent dès lors obtenir leur « prise en charge aux conditions et tarifs du lieu de soins ou de l’Etat de l’institution [de sécurité sociale] compétente ». L’assuré qui demande une prise en charge par l’institution du lieu de séjour et s’aperçoit que le montant des dépenses qui aurait été pris en compte par l’Etat de l’institution compétente aurait été plus élevé peut obtenir de cette dernière, à sa demande expresse, un complément différentiel dans la limite des dépenses exposées.