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L’interdiction de l’adoption d’un enfant par le partenaire ou le concubin n’est pas contraire à la Constitution

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L’article 365 du code civil, qui fixe les effets de l’adoption simple, prévoit que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’enfant adopté de tous les droits d’autorité parentale, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’enfant. Selon l’interprétation que la Cour de cassation fait de cet article, un enfant mineur ne peut pas être adopté par le concubin ou le partenaire de son père ou de sa mère, l’adoption simple ayant pour effet de priver le parent biologique de l’autorité parentale alors même qu’il entend continuer à élever l’enfant (1). L’application combinée de ces deux règles conduit à interdire de facto à une personne homosexuelle d’adopter l’enfant de son partenaire. Dans une décision du 6 octobre, le Conseil constitutionnel a quant à lui estimé que l’article 365 du code civil est conforme à la Constitution.

Dans une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, deux personnes de même sexe estiment qu’en privant l’enfant de la possibilité d’être adopté par le partenaire ou le concubin de son père ou de sa mère, interdisant de ce fait « la reconnaissance juridique d’un lien social de filiation qui préexiste », l’article 365 du code civil méconnaît le droit à une vie familiale normale et le principe d’égalité devant la loi. Deux griefs rejetés par le Conseil constitutionnel.

Pour la Haute Juridiction, cette disposition ne fait pas obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix. Elle ne s’oppose pas non plus à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et à la vie de l’enfant. Le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre le droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive. Par conséquent, l’article 365 du code civil ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale.

Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs que le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un ou l’autre des cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En maintenant le principe selon lequel la faculté d’une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas peut justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une différence de traitement quant à l’établissement de la filiation adoptive.

La Haute Juridiction souligne en outre que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d’appréciation et de même nature que celui du Parlement. Dans cette affaire en particulier, il indique qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu’il convient de tirer de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe. Enfin, il renvoie la balle au Parlement en soulignant « qu’il est à tout moment loisible au législateur […] d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ». Cette occasion pourrait être saisie lors du débat au Parlement du projet de loi relatif à l’adoption ou encore de celui relatif à l’autorité parentale et aux droits des tiers, deux textes qui semblaient être tombés aux oubliettes mais dont Nadine Morano a récemment assuré qu’ils seront bien examinés d’ici à 2012 (2).

[Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, J.O. du 7-10-10]
Notes

(1) Elle a en effet harmonisé la jurisprudence en ce sens dans deux arrêts du 20 février 2006 à la suite des interprétations divergentes des juridictions du fond quant à la possibilité de déléguer ou non l’autorité parentale. Elle a en revanche récemment validé un jugement américain qui a prononcé l’adoption par une femme homosexuelle de l’enfant de sa compagne – Voir respectivement ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 15 et n° 2668 du 16-07-10, p. 15.

(2) Le projet de loi relatif à l’adoption a été déposé au Sénat tandis que le texte relatif à l’autorité parentale et aux droits des tiers en est encore au stade de l’avant-projet de loi.

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