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CC 51 : un chef d’établissement ne peut prétendre à la qualification de directeur d’établissement qu’à certaines conditions

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En cas de contestation par un salarié de sa qualification professionnelle, les juges doivent se fonder sur les fonctions qu’il exerce « réellement » et s’assurer qu’elles correspondent, pour l’emploi qu’il prétend occuper, à celles fixées par la convention collective dont il relève. Ce principe est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010. En l’espèce, les juges ont retenu que, dès lors qu’un chef d’établissement n’assume pas effectivement l’ensemble des attributions dévolues à un directeur d’établissement au regard de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, il ne peut prétendre à cette qualification.

L’affaire concerne une salariée qui, au moment de son licenciement pour faute grave, exerçait les fonctions de chef d’établissement d’une maison de retraite. Contestant son éviction, elle a saisi la juridiction prud’homale. Outre le paiement d’indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, elle a réclamé des rappels de salaires et de congés payés « au titre de sa véritable qualification ». Pour elle, en effet, sa rémunération devait être calculée sur la base d’un accord salarial relatif à la rémunération des directeurs. Pour son ancien employeur, il n’en est rien. Il a produit divers documents pour démontrer qu’il ne pouvait être reconnu à la salariée la qualité de directeur d’établissement.

La cour d’appel a tranché dans son sens. Se fondant sur les fonctions réellement exercées par la salariée, elle a ainsi constaté, « par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats », que l’intéressée n’avait pas en charge l’ensemble des attributions dévolues à un directeur d’établissement au sens de la convention collective du 31 octobre 1951. Et a pu en déduire qu’elle n’était pas fondée à obtenir une revalorisation de son salaire sur la base d’un accord salarial relatif à la rémunération des directeurs, se contente de relever la Cour de cassation, qui est juge du droit, pas du fait.

[Cass. soc. 28 septembre 2010, n° 09-41.474, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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