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Violences faites aux femmes et violences intrafamiliales : l’ordonnance de protection entre en vigueur

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Depuis le 1er octobre, si des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé mettent en danger la personne qui en est la victime ou un ou plusieurs enfants, ou en cas de menace de mariage forcé, le juge aux affaires familiales (JAF) peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. Une possibilité issue de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (1). Objectif : stabiliser rapidement la situation juridique de la victime afin de lever les obstacles susceptibles de la contraindre à demeurer dans cette situation (peur de représailles, absence de ressources…). Un décret précise aujourd’hui les modalités de délivrance de cette ordonnance de protection.

Le JAF peut ainsi être saisi à cette fin par une requête remise ou adressée au greffe des affaires familiales (2). Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile (nom, adresse, objet de la demande…), la requête doit, sous peine de nullité, contenir un « exposé sommaire » des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée (3). Chaque partie est alors convoquée à une audience. La convocation s’effectue, sauf pour le ministère public, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. A noter : le JAF doit s’assurer qu’il s’est écoulé « un temps suffisant » entre la convocation et l’audience. Rappelons que le juge aux affaires familiales peut autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (4).

La procédure est orale. Le JAF peut, à tout moment de la procédure, ordonner la comparution personnelle d’une partie pour l’entendre séparément ou en présence de l’autre partie.

L’ordonnance de protection est notifiée par voie de signification (huissier), sous réserve de modalités particulières décidées par le juge. Et est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification.

L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en dispose autrement. Elle fixe la durée des mesures qui, à défaut, prennent fin au terme d’un délai de quatre mois suivant sa notification, sauf exceptions (voir ci-dessous).

La demande de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à annuler l’ordonnance ou à prononcer de nouvelles mesures sont formées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requête initiale.

Par ailleurs, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps a été introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une telle procédure est en cours, les mesures de l’ordonnance continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Une exception : lorsque le JAF s’est prononcé avant l’ordonnance de non-conciliation sur la résidence séparée du couple, les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou l’attribution de la jouissance du logement ou de la résidence, ces mesures cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance de non-conciliation. A compter de l’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande de mesures de protection ainsi que les demandes relatives à la mainlevée ou à la modification de l’ordonnance de protection, ou à la dispense temporaire de certaines obligations, sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de droit commun entourant l’ordonnance de protection et le juge statue par décision séparée.

(Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, J.O. du 30-09-10)
Notes

(1) Voir ASH n° 2667 du 9-07-10, p. 14.

(2) Le demandeur peut aussi former sa demande par assignation sous la forme d’un référé dans les conditions prévues par le décret.

(3) A moins qu’il ne soit l’auteur de cette requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

(4) Toutefois, l’avocat de la victime ou le procureur de la République doivent communiquer l’adresse du plaignant au JAF.

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