Les modalités de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière (FPH) – en lieu et place de la notation – sont fixées par un décret et un arrêté. Cette expérimentation, initialement prévue pour 2009-2011, se déroulera finalement sur la période 2011-2013 en application de la loi « dialogue social dans la fonction publique » du 5 juillet 2010 (1).
Sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination des établissements relevant de la FPH, après avis du comité technique d’établissement, les fonctionnaires et les agents contractuels employés à durée indéterminée, à l’exception des personnels de direction et des directeurs des soins, peuvent, à titre expérimental, voir leur valeur professionnelle appréciée au vu d’un entretien.
Revenant chaque année, l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et porte principalement sur :
les résultats professionnels obtenus par l’intéressé eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ;
les objectifs qui lui sont fixés pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure qui l’emploie ;
sa manière de servir ;
les compétences qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle ;
ses aptitudes aux fonctions d’encadrement s’il en exerce ;
ses besoins de formation ;
ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le décret précise que les critères à partir desquels la valeur professionnelle est appréciée sont fonction du métier, du corps d’appartenance, de la nature des activités exercées par l’agent et des compétences attendues relatives au niveau des responsabilités confiées.
L’arrêté définit « en tant que de besoin » le modèle de compte rendu de l’entretien professionnel.
L’entretien professionnel donne lieu à un compte rendu qui est établi et signé par le supérieur direct de l’agent, et qui comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Ce document est notifié à l’intéressé, qui le signe et peut le compléter de ses observations. Il est ensuite transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et versé au dossier de l’agent.
Les agents ont la possibilité d’en demander la révision dans un délai de 15 jours suivant sa notification. Dans ce cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination a 15 jours après cette demande pour leur notifier sa réponse. Dans un délai de un mois franc à compter de cette notification, les agents peuvent saisir la commission administrative paritaire pour demander la modification du compte rendu de l’entretien.
Pendant l’expérimentation, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut moduler la durée du temps passée dans les échelons – dans la limite des durées prévues par les statuts particuliers et après avis de la commission administrative paritaire compétente – pour les agents dont la valeur professionnelle le justifie.
Le décret prévoit également que, lorsqu’une modulation des montants ou des taux des primes et indemnités en fonction de la valeur professionnelle est prévue par les textes, celle-ci est appréciée au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce dernier doit en outre être pris en considération pour le tableau d’avancement de grade.