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La loi suspendant les allocations familiales en cas d’absentéisme définitivement votée

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Le Parlement a définitivement adopté, le 15 septembre, la loi prévoyant de nouvelles modalités de suspension du versement des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire répété (sur les critiques des acteurs de terrain, voir ce numéro page 22). Sur le fond, les députés et sénateurs n’ont modifié qu’à la marge le nouveau dispositif, au cœur duquel se trouve placé l’inspecteur d’académie. Tour d’horizon des mesures votées, qui pourraient être contestées par l’opposition devant le Conseil constitutionnel.

L’inspecteur d’académie au cœur du dispositif

Dorénavant, lorsqu’un chef d’établissement constate qu’un élève a eu au moins quatre demi-journées d’absence non justifiées en un mois, il le signale à l’inspecteur d’académie. Celui-ci adresse alors un avertissement aux personnes responsables de l’enfant à la fois pour leur rappeler les sanctions administratives et pénales applicables et pour les informer des différents outils d’accompagnement parental à leur disposition. Parallèlement, il saisit « sans délai » le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale (1) ou de toute autre mesure d’accompagnement à la disposition du conseil général. A noter : la loi élargit aux parents et représentants légaux d’un mineur l’initiative de solliciter la signature d’un contrat de responsabilité parentale.

Si, au cours de la même année scolaire, l’élève est de nouveau absent sans raison valable au moins quatre demi-journées sur un mois, l’inspecteur d’académie, après avoir mis les personnes qui en ont la responsabilité en mesure de se justifier, saisit le directeur de la caisse d’allocations familiales (2), qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférente à l’enfant concerné (3). La suspension ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité. Ainsi, par exemple, les allocations familiales resteront versées pendant l’été et leur éventuelle suspension ne pourra intervenir avant le mois de septembre.

La reprise du versement des allocations n’intervient que si l’inspecteur d’académie constate que l’élève est à nouveau assidu pendant une durée de au moins un mois de scolarisation (hors vacances scolaires) depuis la prise d’effet de la suspension. Le rétablissement est rétroactif sauf en cas de constat, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, d’une ou de plusieurs nouvelles absences d’au moins quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable. Dans ce dernier cas, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les représentants légaux de l’enfant auront été mis à même de présenter leurs observations, le versement sera amputé d’autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d’au moins quatre demi-journées auront été constatées.

Par ailleurs, la part d’allocations suspendue demeure prise en compte dans l’estimation des ressources du foyer pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il s’agit d’éviter que la suspension des allocations familiales ne soit compensée par un rehaussement du RSA. La même mesure s’applique au revenu minimum d’insertion et à l’allocation de parent isolé qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011 dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les autres mesures à retenir

La loi prévoit l’élaboration dans chaque établissement scolaire d’un rapport annuel sur l’absentéisme. Par ailleurs, le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire et d’accompagnement parental, et proposant, le cas échéant, les modifications susceptibles d’y être apportées. Un comité de suivi pluraliste composé de députés et de sénateurs formulera parallèlement ses recommandations.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2531 du 16-11-07, p. 17.

(2) Ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

(3) Les modalités de calcul de la part susceptible d’être suspendue seront définies par décret.

Dans les textes

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