Dans une circulaire adressée aux préfets, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du ministère de l’Ecologie précise les modalités d’octroi des nouveaux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, introduits par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions (1).
Avant la réforme, rappelle l’administration, il existait plus d’une trentaine d’agréments, comme par exemple ceux nécessaires pour bénéficier d’une subvention « prêt locatif aidé d’intégration » (PLA-I), gérer une résidence sociale ou participer à une commission d’attribution HLM. Il n’en existe désormais plus que trois. Afin de mettre en conformité le droit français avec la directive européenne n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur – dite directive « services » –, la loi du 25 mars 2009 a en effet prévu que, désormais, les « services sociaux relatifs au logement social » sont répartis en seulement trois grandes activités : la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement ; l’ingénierie sociale, financière et technique ; l’intermédiation locative et la gestion locative sociale. A chacune de ces activités correspond un agrément distinct.
La circulaire complète un décret du 30 décembre 2009 qui a fixé, dans les grandes lignes, les modalités de délivrance de ces nouveaux agréments (2).
A noter : tous les anciens agréments seront caducs au 31 décembre 2010. Or les pouvoirs publics (préfet ou ministre selon les cas) disposent de trois mois pour se prononcer sur toute demande d’agrément. Les structures non lucratives qui souhaitent poursuivre leurs activités ont donc jusqu’au 30 septembre pour déposer leur dossier.
Le décret du 30 décembre 2009 a été clair sur la question : tout organisme à gestion désintéressée peut être agréé. Il n’est donc pas visé un organisme à statut particulier, explique la circulaire, mais bien l’ensemble des organismes qui ont une gestion désintéressée des activités pour lesquelles ils sollicitent un agrément, c’est-à-dire qui sont gérés et administrés à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, et qui ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit.
Les premiers acteurs sur ce champ sont les associations dont les statuts sont définis dans la loi du 1er juillet 1901. Toutefois, les autres organismes à but non-lucratif, comme par exemple les fondations ou les groupements d’intérêt public, peuvent aussi prétendre, pour leur partie d’activité à gestion désintéressée, à être agréés. Les sociétés commerciales comme les unions d’économie sociale peuvent aussi se voir agréées dès lors que leur gestion est désintéressée.
Tous ces organismes doivent, en outre, avoir pour objet l’insertion par le logement ou l’hébergement des personnes défavorisées mais, précise encore la circulaire, il n’est pas exigé qu’ils aient une pratique ancienne sur les activités qu’ils souhaitent mener.
A noter : ces nouvelles règles d’agrément ne sont pas applicables aux organismes d’HLM. En effet, au regard des missions générales qui leur sont confiées, il fait partie de leur compétence de mener l’ensemble de ces activités (gestion de résidences sociales, intermédiation locative, etc.).
Les activités de maîtrise d’ouvrage recouvrent l’ensemble des opérations concourant au développement ou à l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement des personnes défavorisées. Les logements produits doivent à la fois être adaptés à la situation particulière des personnes défavorisées et contribuer à leur insertion sociale, précise la circulaire. Les logements répondant à ces conditions comprennent notamment :
ceux qui font partie des structures collectives soit d’hébergement (centre d’hébergement d’urgence, de stabilisation, d’hébergement et de réinsertion sociale), soit de logement (résidences sociales, pensions de famille, résidences d’accueil pour les personnes ayant un handicap psychique…) ;
ceux qui sont localisés dans le « diffus », maisons individuelles ou petits immeubles, financés majoritairement en PLA-I ou avec les aides très sociales de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), dont la vocation est de faciliter l’insertion par le logement de leurs occupants.
La réforme conduit donc à ce que tout organisme – autre que les organismes d’HLM – souhaitant bénéficier de subventions ou de PLA-I pour financer des logements sociaux ou des établissements d’hébergement à compter du 1er janvier 2011 soit obligatoirement agréé au préalable par le ministre chargé du logement.
L’agrément « ingénierie sociale, financière et technique » concerne, quant à lui, les missions de conseil, d’appui et d’expertise menées par les organismes auprès de particuliers en difficulté socio-économique, quel que soit leur statut d’occupation. Cinq activités sont référencées en la matière, étant entendu que les opérateurs peuvent prétendre à être agréés pour tout ou partie de ces activités. La circulaire apporte des précisions importantes en particulier pour trois d’entre elles (3).
Il s’agit, en premier lieu, de l’accueil, du conseil et de l’assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire (4), en vue de l’amélioration de leur logement ou de l’adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement. Seules les structures disposant de personnes qualifiées dans les métiers sociaux et techniques pourront prétendre à cet agrément, précise la circulaire.
Autre activité relevant de l’agrément « ingénierie sociale, financière et technique » : l’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans le logement. La circulaire précise à cet égard que les gestionnaires de centres d’hébergement, de logements d’urgence ou de dispositifs de veille sociale n’ont pas à solliciter cet agrément, ceux-ci ayant un conventionnement spécifique avec les préfets de département pour le suivi du public hébergé mais aussi pour le « post-suivi » de ces personnes après une période d’hébergement. Si l’exercice de cette activité ne nécessite pas d’agrément, par contre, ce dernier est indispensable si l’opérateur souhaite mener des missions dépassant ce champ, par exemple l’accompagnement social dans du logement ordinaire de personnes non issues de l’hébergement ou pour accompagner des personnes sorties de structures d’hébergement non gérées par lui-même, souligne le ministère.
Concernant la troisième et dernière activité, l’assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable, la circulaire précise que l’agrément ne concerne que les organismes autres que les associations de défense des personnes en situation d’exclusion et les services sociaux des collectivités locales ou de leurs groupements. « En effet, ces associations de défense des personnes en situation d’exclusion restent soumises à un agrément préfectoral spécifique. »
S’agissant des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale – qui font l’objet du troisième nouvel agrément –, la circulaire rappelle qu’il s’agit, en résumé, des fonctions d’intermédiaires que jouent les organismes entre un propriétaire et une personne défavorisée. Les activités visées recouvrent ainsi la gérance de logements du parc privé ou du parc public, la gestion de résidences sociales mais aussi la location :
de logements auprès d’organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage, d’organismes d’HLM ou d’autres bailleurs en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées ;
auprès d’un organisme d’HLM, d’un hôtel – meublé ou non – destiné à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;
de structures destinées à l’hébergement auprès d’un organisme agréé pour la maîtrise d’ouvrage ;
de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées par des associations bénéficiant de l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
Précision de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages : au regard du public diversifié auquel elles s’adressent, les résidences hôtelières à vocation sociale ne sont pas concernées par ces nouveaux agréments dédiés aux activités menées en faveur des personnes défavorisées et font l’objet de dispositifs d’autorisation spécifiques. Il en est de même pour les agréments des opérations de location de locaux vacants pour une occupation par des résidents temporaires.
La circulaire apporte encore des précisions sur la nature des liens entre les organismes œuvrant sur le champ du logement et de l’hébergement des plus défavorisés et les collectivités publiques. Pour entrer dans la catégorie du « service social d’intérêt général lié au logement très social » définie par la réglementation européenne, les organismes doivent, en plus d’être agréés, bénéficier d’un mandat. Ce mandat peut prendre la forme d’un marché public ou d’une convention de subvention. Tout dépend, en fait, de la personne morale à l’origine du projet. Si l’action – par exemple la création d’une résidence sociale – est « initiée et menée par l’organisme qui poursuit des objectifs propres », il n’y a aucune obligation à traiter par voie de marché public et elle peut se traduire par la conclusion d’une convention de subvention ou le lancement d’un appel à projets. Si, au contraire, c’est la collectivité qui est à l’origine du projet, celle-ci doit obligatoirement respecter les règles de la commande publique.
(3) Les deux autres activités référencées sont la recherche de logements adaptés et la participation aux réunions des commissions d’attribution des organismes d’HLM.
(4) Il s’agit des plafonds de ressources réglementaires de l’ANAH ou pour l’accès au prêt locatif à usage social ou au PLA-I.