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Service civique : des précisions autour de la protection sociale des volontaires

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Le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 (1), qui unifie sous un statut homogène les principaux dispositifs de volontariat qui existaient auparavant (volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, service civil volontaire, etc.), est entré depuis plusieurs semaines dans sa phase opérationnelle. Un décret apporte aujourd’hui des précisions concernant la protection sociale des volontaires.

Rappelons en préambule qu’il existe plusieurs formes de volontariat civil. Les deux formes principales sont « l’engagement de service civique » et le « volontariat de service civique ». Elles ne s’adressent pas au même public et ne suivent pas les mêmes modalités. D’une durée continue de 6 à 12 mois, « l’engagement de service civique » est réservée aux jeunes de 16 à 25 ans pour l’exercice – auprès de personnes morales agréées (organismes sans but lucratif de droit français ou personnes morales de droit public) – de missions d’intérêt général « reconnues prioritaires pour la Nation ». Le « volontariat de service civique » est quant à lui réservé aux personnes âgées de plus de 25 ans et ne peut être exercé qu’auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées. Sa durée, comprise entre six et 24 mois, peut être fractionnée.

Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale pèsent sur des acteurs différents selon la forme du volontariat. Ainsi, s’agissant d’un « engagement de service civique », ces obligations sont à la charge de l’Agence du service civique. Et les cotisations dues au titre des volontaires engagés dans ce cadre sont acquittées à l’Urssaf par « l’organisme versant l’indemnité pour le compte de l’agence » (2). Le décret précise que la personne agréée auprès de laquelle est effectuée cette forme de volontariat doit communiquer à l’Agence du service civique ou à l’organisme versant l’indemnité pour son compte les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations.

Dans le cadre du volontariat de service civil, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale pèsent directement sur la personne morale agréée qui accueille les volontaires.

Le texte précise au passage que les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des effectifs de l’entreprise pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations.

On notera que le décret est aussi l’occasion pour les pouvoirs publics de modifier l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, qui dresse la liste des prestations sociales qui ne sont pas prises en compte dans l’appréciation des ressources pour l’octroi de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé. Le texte y intègre ainsi les indemnités et prestations perçues par un volontaire en service civique. Il procède au-delà à un « toilettage » de la liste. C’est ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice et l’allocation personnalisée d’autonomie ou bien encore la prestation d’accueil du jeune enfant (à l’exception du complément de libre choix d’activité) viennent, dans cette liste, se substituer à l’allocation d’éducation spéciale, l’allocation compensatrice, la prestation spécifique dépendance, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée et sa majoration ainsi qu’à l’allocation de garde d’enfant à domicile. Disparaît également de la liste l’allocation spécifique d’attente, au profit du revenu supplémentaire temporaire d’activité et du revenu minimum d’insertion perçu dans les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du revenu de solidarité active.

[Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010, J.O. du 2-09-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2649 du 5-03-10, p. 8.

(2) Alors que, dans le cadre d’un volontariat de service civique, l’indemnité du volontaire est versée par la personne morale agréée, elle est, dans le cadre d’un engagement de service civique, versée « pour le compte » de l’Agence du service civique par l’Agence de services et de paiement.

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