Le droit à la scolarisation des enfants handicapés dans une école maternelle est-il un droit absolu qui, à défaut de mise en œuvre, peut engager la responsabilité de l’Etat ? Non, répond la cour administrative d’appel de Versailles, contredisant ainsi la position du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, en 2008 (1), avait décidé que le droit à la scolarisation de ces enfants devait s’appliquer dès l’école maternelle dès lors que les parents en faisaient la demande (2).
Dans cette affaire, les parents d’un enfant handicapé né en 1995 n’ont pu le scolariser que deux matinées par semaine au cours des années 1999-2000 et 2000-2001. Insatisfaits, ils ont engagé la responsabilité pour faute de l’Etat devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif qu’il ne respectait pas le principe du droit à la scolarisation pour tous posé par le code de l’éducation. Si le tribunal administratif a jugé ces dispositions comme un droit absolu, il n’en est pas de même pour la cour administrative de Versailles.
Certes, explique cette dernière, l’article L. 113-1 du code de l’éducation dispose que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire [6 ans]. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de 3 ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. » Toutefois, poursuit la cour, l’intention du législateur, résultant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 dont est issue cette disposition, était uniquement d’« assigner aux collectivités publiques l’objectif d’accueillir à l’école maternelle les enfants qui ont atteint l’âge de 3 ans, mais n’a pas institué un droit à leur admission dans un établissement scolaire avant l’âge de 6 ans ». Les parents de l’enfant handicapé ne pouvaient donc pas soutenir que l’Etat avait commis une faute en n’assurant pas l’accueil à temps plein de leur fils.
Signalons que les parents de l’enfant handicapé ont également cherché à mettre en jeu la responsabilité sans faute de l’Etat au titre du préjudice subi par l’enfant. Une demande rejetée par la cour administrative d’appel au motif que l’accueil seulement partiel de l’enfant « ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il puisse être regardé comme une charge anormale ».
(1) TA Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, requête n° 0408765.
(2) Sur la jurisprudence en matière de scolarisation des enfants handicapés, voir ASH n° 2661 du 28-05-10, p. 41.