Ces pages annulent et remplacent les pages 45 à 52 du n° 2654 du 9-04-10
Les prestations attribuées aux personnes handicapées sont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés – complétée, le cas échéant, d’une majoration pour la vie autonome et d’un complément de ressources –, la prestation de compensation du handicap et l’allocation compensatrice.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources.
Pour y ouvrir droit, l’enfant handicapé doit résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent prétendre à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC mensuel (base 169 heures), soit 823,54 € depuis le 1er janvier. L’enfant doit également avoir un taux d’incapacité :
au moins égal à 80 % ;
ou compris entre 50 % et 80 % s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté ou s’il nécessite le recours à un dispositif d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer familial) ou s’il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la CDAPH).
L’allocation de base d’éducation de l’enfant handicapé peut être associée à 6 compléments accordés en fonction des dépenses liées au handicap et/ou à la réduction d’activité professionnelle des parents ou encore au recours à une tierce personne rémunérée. Ces compléments, calculés à partir de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF), fixée à 389,20 € depuis le 1er janvier 2009, se répartissent comme suit :
Première catégorie : le handicap de l’enfant entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 217,95 € (56 % de la BMPF).
Deuxième catégorie : le handicap de l’enfant – soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ;
– soit entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 377,52 € (97 % de la BMPF).
Troisième catégorie : le handicap de l’enfant
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
– soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d’autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 229,63 € (59 % de la BMPF) ;
– soit entraîne, par sa nature ou par sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 482,61 € (124 % de la BMPF).
Quatrième catégorie : le handicap de l’enfant
– soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 321,36 € (82,57 % de la BMPF) ;
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 426,45 € (109,57 % de la BMPF) ;
– soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 679,45 € (174,57 % de la BMPF).
Cinquième catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 278,82 € (71,64 % de la BMPF).
Sixième catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et son état impose, en plus, des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a ouvert la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants. Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément ont un droit d’option entre le complément de cette allocation et la PCH (voir page 47). En cas de cumul de l’AEEH avec la PCH, ils perdent le bénéfice du complément de l’AEEH.
Une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est par ailleurs attribuée à toute personne bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément, ou de cette allocation et de la PCH, et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état la contraint à réduire ou à cesser son activité professionnelle ou à l’exercer à temps partiel ou encore exige le recours à une tierce personne rémunérée. Cette majoration est due pour chacun des enfants remplissant cette condition.
Le montant de l’allocation de base, de ses compléments – à l’exception du complément de sixième catégorie – et de la majoration spécifique pour parent isolé, variable en fonction de chaque complément, est fixé en pourcentage de la BMPF, dont le montant n’a pas été revalorisé au 1er janvier. Le montant mensuel du complément de sixième catégorie est, quant à lui, égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie. De plus, aucune majoration pour parent isolé d’enfant handicapé n’a été prévue au titre du premier complément dans la mesure où ce dernier n’est pas attribué pour un besoin d’aide humaine mais pour couvrir des frais divers liés au handicap.
Les montants restent donc fixés comme suit.
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Elle a été profondément modifiée par la loi « handicap » du 11 février 2005 (1). Le « complément d’AAH » qui pouvait, le cas échéant, s’y ajouter a été supprimé et remplacé par une majoration pour la vie autonome et un complément de ressources. Il subsiste toutefois à titre transitoire (voir encadré ci-dessous).
Les modalités de fixation de l’AAH ont été déconnectées de celles de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La loi de finances pour 2009 a en effet prévu que le montant de l’allocation est désormais fixé par décret. Sa revalorisation annuelle doit être au moins égale à l’évolution prévisionnelle des prix (2). Au 1er septembre, l’AAH est revalorisée de 2,2 %.
A noter : le montant des compléments d’AAH reste inchangé.
Pour ouvrir droit à l’allocation, l’intéressé doit remplir des conditions d’âge et de résidence, mais aussi justifier soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % à la condition d’être reconnu dans l’impossibilité de se procurer un emploi. La loi de finances pour 2007 a modifié cette dernière condition (3). Il suffira à l’avenir qu’il soit reconnu à l’intéressé, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui doit encore être précisée par décret. La loi de finances pour 2009 a quant à elle supprimé la condition d’accès à l’AAH exigeant que le demandeur dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 % n’ait pas occupé d’emploi pendant l’année précédant sa demande (4).
En outre, les intéressés ne doivent pas percevoir des ressources supérieures à 12 fois le montant de l’AAH. Ce plafond est doublé si la personne handicapée est mariée et non séparée, a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou si elle vit maritalement. Il est de plus majoré de 50 % par enfant à charge. Ainsi, pour les droits ouverts depuis le 1er septembre, le plafond annuel de ressources s’établit à :
8 543,40 € pour une personne seule ;
17 086,80 € pour les personnes mariées, liées par un PACS ou vivant en concubinage.
Ces montants sont majorés de 4 271,70 € par enfant à charge.
C’est le revenu net catégoriel de 2008 qui est pris en compte.
Le bénéficiaire de l’AAH a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale (voir ci-dessus) et celui de ses ressources, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH.
Ce montant mensuel maximal est égal à 711,95 € depuis le 1er septembre. Le montant de l’allocation versée mensuellement est arrondi au centime d’euro le plus proche.
Les organismes chargés du versement de l’allocation, c’est-à-dire les caisses d’allocations familiales, sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus d’AAH lorsque leur montant est inférieur à 16 €.
A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’AAH est réduit de manière à ce que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation, soit 213,59 €. Toutefois, l’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.
Aucune réduction n’est effectuée :
lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait hospitalier (18 €, 13,50 € en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé) ;
lorsqu’il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;
lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Ce dispositif, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une AAH réduite à la suite d’une hospitalisation dans un établissement de santé avant cette date et non astreints au versement du forfait hospitalier. Ces derniers demeurent assujettis aux anciennes règles, sauf si les nouvelles leur sont plus favorables. Ce, jusqu’au terme de leur hospitalisation. Ainsi, en cas d’une hospitalisation de plus de 60 jours, le montant minimal de l’AAH est de 121,03 € (17 % de l’AAH).
Les rémunérations du bénéficiaire de l’AAH tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues des ressources prises en compte pour le calcul du montant mensuel de l’AAH. En effet, la loi du 11 février 2005 a prévu un abattement sur les revenus imposables d’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence lorsqu’il a un taux d’incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d’activité professionnelle lorsqu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
L’évaluation des ressources servant au calcul de l’AAH est réalisée au 1er janvier sur la base des ressources perçues au cours de l’avant-dernière année civile. Pour 2010, l’année de référence est donc 2008.
L’abattement sur les revenus d’activité, calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l’année de référence (8,44 €), est ainsi de :
40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le SMIC horaire brut, soit 2 532 € ;
30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois le SMIC horaire brut et inférieurs à 700 fois le SMIC horaire brut, soit compris entre 2 532 € et 5 908 € ;
20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le SMIC horaire brut et inférieurs à 1 100 fois le SMIC horaire brut, soit compris entre 5 908 € et 9 284 € ;
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le SMIC horaire brut et inférieur à 1 500 fois le SMIC horaire brut, soit compris entre 9 284 € et 12 660 €.
Le cumul de l’AAH et de la rémunération garantie en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) ne peut excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures, soit 1 343,80 € (5). Lorsque l’allocataire est marié et non séparé, est lié par un PACS ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 % et, lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge, de 15 %. Lorsque le cumul excède ces montants, l’AAH est réduite en conséquence.
L’admission du titulaire de l’AAH au bénéfice de la rémunération garantie, qui remplace depuis le 1er janvier 2007 le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés, entraîne le réexamen du droit à l’allocation dans les conditions suivantes :
tant que l’intéressé n’est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’ESAT, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation sont remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l’aide au poste due à l’ESAT au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée ;
pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’ESAT, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile de référence.
Pour le calcul de l’AAH, ces revenus sont affectés d’un abattement fixé à :
3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du SMIC ;
4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du SMIC ;
4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du SMIC ;
5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du SMIC.
A noter : la prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation que l’ESAT peut décider de verser à la personne handicapée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’AAH (6).
La loi « handicap » du 11 février 2005 a mis en place, depuis le 1er juillet 2005, une majoration pour la vie autonome à l’intention des personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap. Ce, pour leur permettre de faire face à leurs dépenses de logement (7). Son montant mensuel reste fixé à 104,77 €.
La loi du 11 février 2005 a également institué, depuis le 1er juillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) dans l’incapacité de travailler et qui disposent d’un logement indépendant. Elle est composée de l’AAH et d’un complément de ressources (8).
Depuis le 1er septembre, le montant mensuel de la garantie de ressources est fixé à 891,26 €. Le complément de ressources, égal à la différence entre cette garantie et l’AAH, s’établit quant à lui à 179,31 €.
La prestation de compensation du handicap à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle a ensuite été étendue aux personnes handicapées hébergées ou hospitalisées en établissement.
La PCH est attribuée sans condition de ressources mais est assujettie à des conditions de résidence et de handicap (9).
S’agissant de la condition de handicap, la personne doit rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (dans le domaine de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, des tâches et exigences générales et des relations avec autrui) ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux de ces activités.
La condition d’âge – avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’AEEH, c’est-à-dire 20 ans – a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 afin d’améliorer la situation des familles d’enfants lourdement handicapés. Ainsi, depuis le 1er avril 2008, il existe un droit d’option entre la PCH et le complément de l’AEEH (10).
Les parents d’un enfant handicapé qui bénéficient d’une AEEH peuvent la cumuler avec la PCH lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément d’AEEH sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aide humaine, aides techniques…). Ils perdent alors le bénéfice du complément de l’AEEH.
A noter : la possibilité de cumuler le seul élément de la PCH affecté aux charges d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’aux éventuels surcoûts de transport avec l’AEEH subsiste toujours. Dans ce cas, le bénéfice du complément de l’AEEH est conservé mais ces charges ne peuvent plus être prises en compte pour son attribution.
La prestation de compensation du handicap est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans la limite de taux de prise en charge qui varient selon les ressources des intéressés. Ces taux de prise en charge sont fixés à :
100 % si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 24 920,74 € par an (deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne) ;
80 % si elles sont supérieures à ce montant.
Lorsque la PCH est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
L’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap est affecté à la prise en charge des besoins de la personne handicapée en matière d’actes essentiels de la vie (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale et, pour les enfants, besoins éducatifs), de surveillance régulière et de frais supplémentaires liés à une activité professionnelle ou à une fonction élective.
Les tarifs de cet élément varient selon le statut de l’aidant. Un forfait d’aides humaines est également prévu pour les personnes sourdes ou atteintes de cécité.
En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 11,96 € de l’heure depuis le 1er décembre 2009. Il correspond à 130 % du salaire horaire brut, sans ancienneté, d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (9,20 € par heure). Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire, pour s’établir à 13,16 € de l’heure.
En cas de recours à un service prestataire, le tarif de l’aide humaine varie selon qu’il s’agit d’un service prestataire autorisé ou agréé, conformément au droit d’option instauré au bénéfice des services d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux personnes fragiles (personnes handicapées notamment).
Ainsi, en cas de recours à un service prestataire autorisé, le tarif de l’aide humaine correspond au tarif fixé par le président du conseil général. Et, en cas de recours à un service prestataire agréé, le tarif est égal à :
soit 17,59 € de l’heure, depuis le 1er novembre 2009. Ce tarif correspond à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins de un an d’ancienneté, au sens de l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations (10,347 € de l’heure) ;
soit au prix prévu dans la convention passée entre le conseil général et ce service (11).
En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à (12) :
3,43 € de l’heure, c’est-à-dire à 50 % du SMIC horaire net pour les personnels de maison et les aides à domicile (6,88 €, source : Urssaf) ;
5,15 € de l’heure, soit 75 % de ce même SMIC horaire net, lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut en principe dépasser 884,39 € par mois, ce qui équivaut à 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Ce montant est majoré de 20 % et s’établit donc à 1 061,27 € lorsque :
l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée ;
l’état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels de la vie (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale) et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Un montant maximal attribuable au titre de l’aide humaine est par ailleurs prévu. Il est calculéen multipliant le tarif horaire le plus élevé de cet élément par la durée quotidienne maximale possible qui est fixée par un référentiel annexé au code de l’action sociale et des familles (annexe 2-5, partie réglementaire). Le tout est multiplié par 365 et divisé par 12.
Les personnes sourdes ou atteintes de cécité bénéficient d’un forfait d’aides humaines.
Ainsi, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale (c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels) qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine bénéficient, au titre de leurs besoins de communication, d’un forfait d’aides humaines de 30 heures par mois, sur la base du tarif « emploi direct », soit 358,80 € par mois.
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire celles dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, bénéficient d’un forfait de 50 heures par mois sur la base du même tarif, soit 598 € par mois.
Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, le forfait peut être supérieur, selon le cas, à 30 ou à 50 heures.
Les tarifs des aides techniques, autrement dit des matériels et appareils conçus pour compenser le handicap, se répartissent entre, d’un côté, les aides techniques qui relèvent de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale fixée à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale et, de l’autre, celles n’y figurant pas.
Un montant total attribuable est également fixé à 3 960 € pour toute période de 3 ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés à au moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
Pour les aménagements du logement ou du véhicule, les tarifs évoluent suivant que les tranches de travaux se situent :
entre 0 et 1 500 € : 100 % du tarif ;
au-delà de 1 500 € :
– 50 % du tarif, pour les aménagements du logement, dans la limite maximale d’attribution de l’aide fixée à 10 000 € pour 10 ans,
– 75 % du tarif, pour les aménagements du véhicule, dans la limite maximale d’attribution de l’aide qui s’établit à 5 000 € pour 5 ans.
Pour un déménagement, le tarif est de 3 000 €.
Pour les surcoûts liés au transport, le tarif équivaut à :
0,50 € par kilomètre pour les trajets en voiture particulière ;
75 % des surcoûts, dans la limite de 5 000 € pour 5 ans au maximum, pour les trajets effectués avec d’autres moyens de transport.
Un montant total attribuable est également fixé à :
10 000 € pour l’aménagement du logement pour toute période de 10 ans ;
5 000 € pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 5 ans. Ce montant est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres.
L’élément « aides exceptionnelles » (dépenses ponctuelles) ou « spécifiques » (dépenses permanentes et prévisibles) recouvre, par exemple, la réparation de fauteuils roulants ou d’audioprothèses. Les tarifs de ces aides sont fixés par arrêté (13).
Les montants attribuables à ce titre sont, de plus, plafonnés à 100 € par mois pour les charges spécifiques et à 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de 3 ans.
Pour l’élément « aide animalière », le montant maximal attribuable est égal à 3 000 € pour toute période de 5 ans. Un tarif forfaitaire égal à 1/60 de ce montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois.
Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont également éligibles à la prestation de compensation, selon des modalités spécifiques (14).
Les départements ont la possibilité de décider que les règles d’attribution de la PCH en établissement s’appliquent dans les mêmes conditions aux personnes handicapées ayant fait l’objet, faute de possibilité d’accueil adapté plus proche, d’une orientation vers un établissement situé dans un pays frontalier. Cette possibilité s’exerce toutefois sous réserve de la durée de validité de l’orientation et de la prise en charge de l’accueil par l’assurance maladie ou par l’aide sociale.
Les règles de détermination du montant de la prestation sont distinguées selon que :
l’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile ;
la demande de prestation de compensation intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement.
Lorsque l’hospitalisation dans un établissement de santé ou l’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile, le montant mensuel de l’élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l’hospitalisation ou l’hébergement.
Toutefois, il ne peut être ni inférieur à 42,09 € (soit 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit) ni supérieur à 84,17 € (soit 9,5 fois ce même montant).
A noter : la réduction n’intervient qu’au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. En revanche, pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement, le versement intégral de la prestation est rétabli.
Les autres éléments de la prestation de compensation du handicap ne subissent aucune réduction.
Lorsque la demande de PCH intervient pendant la période d’hospitalisation ou d’hébergement, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe les montants des différents éléments de la prestation.
La CDAPH décide de l’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant.
Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant sans pouvoir être inférieur à 1,42 € (soit 0,16 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit) ni supérieur à 2,84 € (soit 0,32 fois ce même montant).
En principe, le montant total attribuable en cas de surcoûts liés aux transports est de 5 000 € par période de 5 ans (pour les tarifs, voir ceux fixés dans le cadre de la prestation de compensation à domicile). Cependant, lorsque la CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d’effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres entre son domicile (ou le lieu permanent ou non de sa résidence) et un établissement, le montant total attribuable est porté à 12 000 €.
Le département peut autoriser la CDAPH à fixer un montant supérieur, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison, notamment, de la lourdeur du handicap.
A noter : lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
La CDAPH décide du montant des aides techniques que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions en fonction du besoin effectif d’aides.
Elle prend également en compte les frais d’aménagement du logement exposés par les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral jusqu’au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS.
La commission fixe enfin le montant des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou à l’entretien de produits liés au handicap, en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles qui interviennent pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
La prestation de compensation du handicap vise notamment à se substituer à l’allocation compensatrice destinée à permettre aux personnes handicapées d’assumer les frais supplémentaires occasionnéspar le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne) ou par l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective (allocation compensatrice pour frais professionnels). Toutefois, la loi du 11 février 2005 a prévu que les bénéficiaires de cette allocation compensatrice en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Prestation de compensation et allocation compensatrice ne sont toutefois pas cumulables. En outre, les intéressés peuvent choisir de bénéficier de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. S’ils ne s’expriment pas, ils sont présumés vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
L’allocation compensatrice est attribuée, sous conditions d’âge et de résidence, aux personnes handicapées qui ont un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Les personnes qui bénéficiaient de cette allocation avant le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la prestation de compensation à domicile, doivent toutefois avoir des ressources inférieures au plafond annuel de ressources prévu pour l’AAH (voir page 45), augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée.
Le montant de l’allocation compensatrice est fixé par référence à la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie, qui est égale à 1 038,36 e par mois depuis le 1er avril.
Le taux de l’allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l’aide nécessitée par l’état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 % de la majoration accordée aux invalides de troisième catégorie. En cas d’hospitalisation, l’allocation continue à être versée pendant les 45 premiers jours, puis elle est suspendue.
Le montant de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 % de la majoration accordée aux invalides de troisième catégorie.
Si la personne handicapée remplit les conditions pour prétendre aux deux allocations compensatrices, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la majoration pour tierce personne attribuée aux invalides de troisième catégorie.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé : décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005, J.O. du 31-12-05 ; décrets n° 2008-530 et n° 2008-531 du 4 juin 2008, J.O. du 6-06-08 ; circulaires DSS/2B/2009/377 et 378 du 15 décembre 2009, disponibles sur
Allocation aux adultes handicapés : décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, J.O. du 17-06-06 ; décret n° 2007-1902 du 26 décembre 2007, J.O. du 30-12-07 ; décret n° 2008-988 du 18 septembre 2008, J.O. du 21-09-08 ; décret n° 2010-307 du 22 mars 2010, J.O. du 24-03-10 ; lettre-circulaire CNAF n° 2009-081 du 3 juin 2009, non publiée ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-129 du 21 juillet 2010, non publiée.
Prestation de compensation du handicap : décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, J.O. du 20-12-05 ; décret n° 2007-158 du 5 février 2007, J.O. du 7-02-07 ; décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, J.O. du 8-01-10 ; arrêtés du 28 décembre 2005, J.O. du 30-12-05, modifiés par arrêtés du 2 janvier 2006, J.O. du 8-01-06, du 27 décembre 2007, J.O. du 17-01-08, et du 25 mai 2008, J.O. du 7-06-08 ; arrêtés du 19 février 2007, J.O. du 2-03-07 ; arrêté du 2 mars 2007, J.O. du 8-03-07.
Prestation de compensation du handicap « enfant » :décrets n° 2008-450 et n° 2008-451 du 7 mai 2008, J.O. du 11-05-08 ; décrets n° 2008-530 et n° 2008-531 du 4 juin 2008, J.O. du 6-06-08.
La loi « handicap » du 11 février 2005 a prévu la disparition du complément d’AAH, assortie toutefois d’un dispositif transitoire. Ainsi, les personnes qui percevaient ce complément avant le 1er juillet 2005 en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions jusqu’au terme de la période pour laquelle l’AAH au titre de laquelle elles le perçoivent leur a été attribuée ou, si elles ouvrent droit à la garantie de ressources ou à la majoration pour la vie autonome, jusqu’à la date à laquelle elles bénéficient de ces avantages. Le montant du complément est fixé à 100,50 € depuis le 1er janvier 2008.
Lorsqu’un établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des personnes handicapées adultes, à l’exception des maisons d’accueil spécialisées (MAS), assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 213,59 € (30 % de l’AAH) ;
s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi ou s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que, au total, ce montant puisse être inférieur à 355,98 € (50 % de l’AAH).
Les personnes handicapées accueillies en MAS doivent disposer chaque mois d’un minimum de ressources égal à 213,59 € (30 % de l’AAH) (15).
(5) Selon un autre mode de calcul, le montant du SMIC mensuel brut pour 35 heures de travail par semaine s’élève à 1 343,77 €, obtenu avec la formule suivante : 35 heures × (52 ÷ 12) × 8,86 €.
(6) Cette règle reste applicable bien qu’ayant été supprimée par erreur par un décret. Sur les consignes de la caisse nationale des allocations familiales, voir ASH n° 2671 du 27-08-10, p. 16.
(7) Sur la condition de logement indépendant, voir ASH n° 2507 du 11-05-07, p. 7.
(8) Des circulaires ont apporté des précisions sur les conditions d’attribution – incapacité de travailler et logement indépendant – du complément de ressources – Voir ASH n° 2443 du 17-02-06, p. 9 et n° 2507 du 11-05-07, p. 7.
(9) Pour une présentation détaillée de cette prestation, voir ASH n° 2439 du 20-01-06, p. 19, n° 2441 du 3-02-06, p. 27 et n° 2442 du 10-02-06, p. 23.
(11) Circulaire ANSP/ DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007.
(12) Montants communiqués à titre informatif par la DGCS.
(13) Arrêté du 28 décembre 2005, J.O. du 30-12-05.
(15) Une mesure introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 afin de compenser l’augmentation du forfait hospitalier au 1er janvier et précisée par le décret n° 2010-15 du 7 janvier 2010 (J.O. du 8-01-10).