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Les D3S peuvent être détachés temporairement dans des établissements en difficulté

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Un décret et un arrêté précisent les règles de détachement des directeurs d’établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux – dits « D3S » (1) –, pour une mission temporaire, dans des établissements dont le fonctionnement régulier n’est plus assuré, notamment en raison de l’impossibilité de réunir les instances de dialogue social, ou en cas de défaillances dans la gestion préventive des risques. Une mesure prévue par la loi « HPST » du 21 juillet 2009 (2).

Les structures concernées

Les D3S peuvent être détachés dans :

 les établissements publics de santé ;

 les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au centre d’action sociale de Paris ;

 les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les maisons d’enfants à caractère social ;

 les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ;

 les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), publics ou à caractère public.

Un contrat de droit public de deux ans maximum

C’est le directeur général de l’agence régionale de la santé (ARS) ou, pour les établissements relevant de l’ASE et les CHRS, le préfet de département qui propose au ministre chargé de la santé, sur présentation d’un rapport motivé, le détachement du D3S sur un contrat de droit public. Après accord du ministre, le directeur général de l’ARS ou le préfet fixe la durée de la mission, dans la limite de deux années. A titre exceptionnel, l’achèvement du programme engagé peut conduire à prolonger la mission dans la limite de un an.

Le nombre de directeurs pouvant être détachés sur cette catégorie de contrat est fixé à dix.

Pour chaque vacance d’emploi, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le préfet de département, selon la catégorie de l’établissement, établit un profil de poste, qui précise les caractéristiques de l’établissement et les compétences attendues du directeur. Ces éléments sont mis à la disposition des candidats. Le Centre national de gestion (CNG) assure la publication de l’emploi de directeur correspondant au Journal officiel et transmet les candidatures au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet de département. Ces derniers les examinent et lui transmettent le nom du candidat retenu. Le directeur général du CNG procède alors à son détachement.

Le contrat signé entre le D3S et le directeur général de l’ARS ou le préfet de département indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d’effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l’attribution éventuelle d’une part variable de rémunération en fonction des résultats de l’évaluation du directeur (voir ci-dessous), fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale.

Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine selon les dispositions de droit commun.

L’évaluation du directeur détaché

Le directeur détaché fait l’objet d’une évaluation annuelle ou, si la mission est d’une durée inférieure à un an, au terme de celle-ci. Conduite soit par le directeur général de l’ARS, soit par le préfet de département, selon la catégorie d’établissements, l’évaluation repose sur un entretien entre le D3S et l’une ou l’autre de ces autorités. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état des résultats obtenus au regard des objectifs assignés.

[Décret n° 2010-885 et arrêté du 27 juillet 2010, J.O. du 29-07-10]
Notes

(1) Ce détachement est également possible pour les fonctionnaires dirigeants des établissements publics de santé et des maisons de retraite publiques.

(2) Voir ASH n° 2664 du 18-06-10, p. 47.

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