ANCIENS COMBATTANTS.
L’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui subordonne l’attribution de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises à la condition que ceux-ci possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou qu’ils soient domiciliés en France à cette même date, est contraire à la Constitution, a tranché le Conseil constitutionnel. Ce dernier avait été saisi le 7 juin par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article.
Faisant application de leur jurisprudence traditionnelle sur le principe d’égalité, les dix sages ont estimé que ces deux conditions établissent des différences de traitement sans rapport avec l’objet de la loi.