Depuis 2007, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a mis en place un plan d’actions personnalisé (PAP) en faveur des personnes âgées les plus socialement fragilisées relevant des groupes iso-ressources 5 et 6 (1). Ce plan repose sur l’évaluation globale de leurs besoins, fondée sur l’analyse de leurs conditions de vie et de leur environnement. Il peut alors se concrétiser par un bilan de situation et des conseils, des actions relevant de la branche retraite (aide ménagère, aide au logement, accompagnement social…) ou encore par des orientations vers d’autres modes de prise en charge (services de soins infirmiers, prestations relevant des collectivités territoriales…). Lors de son conseil d’administration du 7 juillet dernier, la CNAV a souhaité simplifier les modalités d’examen des ressources des bénéficiaires du PAP, simplification qu’elle expose aujourd’hui dans une circulaire. Ces nouvelles dispositions seront applicables aux dossiers (premières demandes et réexamens) traités à compter du 1er octobre 2010, quelle que soit leur date de réception.
Pour déterminer le niveau de participation financière des bénéficiaires du PAP, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) (2) doivent désormais retenir le montant du revenu brut global du retraité et de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé figurant sur le dernier avis d’imposition disponible. Pour les ménages disposant d’une imposition séparée, précise la CNAV, il convient d’additionner le montant du revenu brut global figurant sur les deux avis d’imposition. « Cette simplification, explique-t-elle, a une incidence pour l’Assurance retraite dans la mesure où le montant de ce revenu brut global […] est inférieur au montant des ressources du retraité prises en compte jusqu’ici pour calculer la participation financière du bénéficiaire du PAP. En effet, un abattement spécial de 10 % est appliqué dans l’avis d’imposition au montant de la pension, retraite ou rente déclaré par [l’assuré]. Par ailleurs, les ressources non imposables dont peut éventuellement bénéficier le retraité ne figurent pas dans l’imposition. » Ainsi, afin de tenir compte « de façon équilibrée » de cette incidence financière, la CNAV a modifié le barème de participation du PAP en diminuant l’ensemble des tranches de ressources de 6 % (voir tableau ci-dessous).
Selon la période où est formulée la demande d’aide au cours de l’année n, le dernier avis d’imposition disponible que peut fournir le retraité porte sur ses revenus de l’année n-2 ou n-1. Si le retraité constate un décalage (3) sensible et défavorable entre sa situation financière au moment de la demande et le montant de ses revenus figurant sur son dernier avis d’imposition disponible, il a la possibilité de déclarer, dans l’imprimé de demande, le montant de ses ressources réellement perçues, assure la CNAV. Ajoutant que les Carsat doivent alors procéder à un traitement spécifique de la situation du retraité en calculant sa participation financière à partir des ressources déclarées et non de l’avis d’imposition.
Pour mémoire, les retraités éligibles à l’aide sociale légale départementale – c’est-à-dire ceux dont les revenus ne dépassent pas le plafond de ressources pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – ne peuvent pas bénéficier de la prestation d’aide ménagère à domicile de la CNAV. Problème : le périmètre des ressources retenues par les conseils généraux pour le bénéfice de l’aide sociale légale est plus large que celui du montant du revenu brut global figurant sur l’avis d’imposition. « Cette divergence de pratique dans l’examen des ressources peut aboutir dans certains cas à des interprétations différentes sur l’éligibilité à l’aide sociale légale » (4). Aussi, indique-t-elle, avant de notifier un refus de prise en charge au titre de l’aide ménagère à domicile, les Carsat doivent procéder aux vérifications relatives à l’éventuelle éligibilité du retraité à l’aide sociale légale. Si le montant du revenu brut global est supérieur au plafond de ressources prévu pour l’ASPA, le retraité ne peut pas prétendre à l’aide sociale légale et peut donc bénéficier de l’aide ménagère à domicile de la CNAV. Dans le cas contraire, les Carsat doivent examiner, dans un premier temps, le montant des revenus (hors abattement spécial de 10 %) figurant sur l’avis d’imposition (pensions, retraites, rentes, salaires, revenus de capitaux mobiliers). Lorsque le montant de ces revenus est supérieur au plafond de ressources prévu pour l’ASPA, le retraité n’est pas éligible à l’aide sociale légale. S’il y est inférieur ou égal, la caisse doit examiner le montant de la retraite versée par le régime général. Dans cette dernière hypothèse, deux cas de figure sont alors envisageables :
si le montant de la retraite est supérieur au plafond de ressources prévu pour l’ASPA, le retraité n’est pas éligible à l’aide sociale légale et peut donc bénéficier de l’aide ménagère à domicile de l’assurance retraite ;
s’il y est inférieur ou égal, la caisse doit orienter le retraité vers l’aide sociale légale.
Par ailleurs, rappelle la CNAV, en cas de notification de rejet de l’aide sociale légale par le conseil général, le retraité devient éligible à une prestation d’aide ménagère à domicile de l’assurance retraite.
Selon la CNAV, dans certains cas, il n’est pas possible de disposer, dans un délai raisonnable au regard de la situation du retraité, de ses ressources complètes et définitives au moment de la demande d’aide (cas d’un veuvage récent dans l’attente du calcul de la pension de réversion). Les Carsat doivent alors procéder au traitement de la situation du retraité en deux étapes. Elles doivent tout d’abord attribuer un PAP pour une durée de six mois en calculant la participation du retraité sur la base de ses ressources réellement perçues et déclarées au moment de la demande. A l’issue de ce délai, une nouvelle étude de sa situation devra être effectuée dans le cadre de la procédure de réexamen applicable à l’ensemble des PAP (5).
(2) Rappelons que, depuis le 1er juillet dernier, les caisses régionales d’assurance maladie sont remplacées par les Carsat, un changement opéré par l’article 128 de la loi « HPST » du 21 juillet 2009.
(3) Ce décalage peut intervenir à la suite d’un changement de situation familiale ou financière du retraité (décès du conjoint, passage à la retraite du conjoint ou du demandeur…).
(4) Par exemple, le montant du revenu brut global utilisé par la caisse est inférieur ou égal au plafond de ressources de l’ASPA alors que le montant des ressources prises en compte par le conseil général est supérieur.
(5) Ce réexamen ne donne pas lieu à une nouvelle évaluation des besoins.