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Mandataires judiciaires et délégués aux prestations familiales : le cadre de la formation complémentaire est précisé

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Au-delà de leur formation initiale (1), les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales doivent suivre une formation complémentaire. Son contenu et sa durée, fixés par un arrêté du 2 janvier 2009 (2), sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle. Mais, compte tenu de la diversité des parcours et des qualifications des candidats, il n’est « pas possible d’établir une liste exhaustive des dispenses », souligne la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Aussi, apporte-t-elle, dans une circulaire, des « éléments de cadrage visant à harmoniser davantage les pratiques mises en œuvre par les établissements de formation, notamment en matière d’octroi des dispenses et d’allégements de formation ».

De façon générale, les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les réseaux d’établissements de formation ont défini, aux niveaux régional et interrégional, des protocoles communs afin d’harmoniser les modalités relatives à l’admission des candidats, aux dispenses et allégements et à la validation de la formation. « Des pratiques [qui] doivent être encouragées et développées pour les établissements qui n’ont pas engagé une telle démarche », indique la DGCS. Ces protocoles doivent aussi « favoriser autant que possible la prise en considération des acquis des candidats, soit du fait d’une qualification antérieure, soit de leur expérience professionnelle ». Dans ce cadre, l’administration demande aux DRJSCS de veiller à ce que les protocoles prévus par les établissements de formation prennent en compte la valorisation des acquis mais aussi le respect des principes d’équité entre les candidats et d’indépendance au regard de l’employeur ou de la personne privée.

Les dispenses de formation

La diversité des diplômes et titres potentiellement compatibles avec les référentiels de mandataires judiciaires et de délégués aux prestations familiales, ainsi que celle des programmes propres à chacun d’eux, ne permet pas de définir des dispenses automatiques, diplôme par diplôme. Dès lors, il convient de « déterminer les dispenses en fonction de chaque situation singulière », indique la DGCS, qui rappelle qu’elles sont accordées au regard des diplômes ou titres du candidat justifiant avoir traité des sujets figurant au programme du module pour lequel elles ont été demandées. Bien que ce principe soit appliqué par tous, la DGCS demande malgré tout aux DRJSCS de s’assurer que son interprétation et son application ne soient « ni trop laxistes, ni trop rigides ». Ainsi, précise-t-elle, la dispense ne peut être accordée au vu du seul intitulé du diplôme possédé. « Par exemple, un diplôme en droit ne garantit pas nécessairement des acquis en matière de protection juridique des personnes. Il ne s’agit pas, pour l’établissement de formation, d’“apprécier” en fonction des diplômes ou titres, mais de se fonder sur des éléments objectifs : le sujet a été traité et est donc réputé acquis ou il n’a pas été traité et ne peut prétendre à dispense. »

En outre, l’ancienneté du diplôme ne peut être un critère de refus pour accorder la dispense. La question de l’actualisation des connaissances se pose en permanence dans l’exercice professionnel, reconnaît l’administration. Aussi, dès lors que le sujet a été étudié, il doit être considéré comme « acquis » et être pris en compte pour accorder la dispense. Les établissements de formation doivent donc considérer les acquis directement liés aux référentiels de formation du certificat national de compétences délivré à l’issue de la formation. Toutefois, il ne s’agit pas de « “descendre” dans le détail des contenus des programmes des diplômes, mais de se baser uniquement sur les disciplines enseignées », souligne la circulaire. Rappelant que le domaine de formation « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs », qui est obligatoire pour tous, permettra de compléter ou d’actualiser les connaissances des candidats.

Par ailleurs, il n’est pas possible d’accorder des dispenses partielles d’un module de formation. Si les manques ne sont que partiels et ne portent pas sur des points essentiels du programme, ou s’ils sont abordés dans différents modules, même sous des angles ou objectifs différents, il faudra privilégier l’octroi de la dispense du module, indique la DGCS.

Enfin, des dispenses sont accordées de droit. S’agissant des diplômes de travail social, si des propositions de dispenses automatiques de certains modules ont été faites aux DRJSCS et aux établissements de formation afin de faciliter l’harmonisation des dispenses accordées, il n’est néanmoins « pas possible d’étendre cette démarche à l’ensemble des diplômes des différents ministères certificateurs ou des universités », indique l’administration.

A noter : les formations continues, non diplômantes, suivies dans le cadre d’une activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à des dispenses. Par contre, elles peuvent être prises en compte pour l’octroi d’allégements.

Les allégements de formation

L’allégement de formation exempte du suivi des enseignements, mais non de la validation. Il est accordé au regard de l’expérience professionnelle. Par exemple, illustre la circulaire, « un diplôme d’Etat d’infirmier permet de satisfaire au niveau III prérequis [protection de la personne], mais ne prépare pas aux différentes missions et activités d’un mandataire judiciaire. Il n’entraîne donc pas des dispenses de formation. Mais une pratique en service de gériatrie ou en psychiatrie permettra davantage de considérer des allégements de formation qu’une expérience dans un service de dermatologie ou de pédiatrie. »

L’ensemble des précisions et principes s’appliquant aux dispenses vaut également pour l’octroi des allégements de formation.

Le stage pratique

Au-delà des enseignements théoriques, la formation comporte un stage d’une durée de 350 heures, qui doit être réalisé sur une période continue de dix semaines (3). Toutefois, indique la DGCS, des assouplissements peuvent être admis pour faciliter l’effectivité de sa mise en œuvre, tant pour les professionnels qui peuvent difficilement être absents de leur activité pendant dix semaines consécutives que pour les terrains de stages pour lesquels cet accueil peut se révéler trop lourd. Elle rappelle en effet que ce stage a pour objectif de « confronter les connaissances théoriques à l’exercice professionnel et de “suivre” un certain nombre de situations dans une continuité. Il ne s’agit pas d’un stage d’observation ». Le stage pratique peut ainsi être réalisé à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum correspondant à un mi-temps, sur une durée maximale de 20 semaines consécutives. En outre, du fait de cette amplitude importante, le stage peut être effectué sur deux sites différents, dès lors que les deux périodes sont consécutives.

Par ailleurs, souligne-t-elle, aucune règle ne définit le moment de la formation où le stage pratique doit être réalisé. Sa programmation dans le parcours de la formation relève du projet pédagogique de l’établissement de formation. « Toutefois, le moment et les modalités d’organisation du stage doivent être en cohérence avec les enseignements théoriques et les modalités de validation de la formation. »

Enfin, le stage pratique doit être réalisé obligatoirement auprès d’une personne ou d’un service gérant habituellement des mesures correspondant au certificat national de compétences visé par le stagiaire (MJPM/MAJ/DPF) (4), mais indifféremment quant au lieu de cet exercice (service mandataire, établissement ou mandataire privé).

La circulaire aborde le cas particulier des personnes qui ne justifiaient pas, à leur entrée en formation, de six mois de pratique dans l’activité tutélaire, mais qui se trouvent en situation d’emploi après avoir débuté leur formation. Elle précise que cet emploi ne peut tenir lieu de stage, sauf si cela a fait l’objet d’une convention de stage entre l’employeur et l’établissement de formation et si la personne bénéficie d’un « tuteur » de stage, conformément à ce qui est prévu pour les autres stagiaires. En aucun cas cette pratique postérieure à l’entrée en formation ne permet de dispenser de la réalisation du stage pratique.

[Circulaire DGCS/SD4A n° 2010-217 du 23 juin 2010, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010-07 du 15-08-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2592 du 16-01-09, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2593 du 23-01-09, p. 15.

(3) Rappelons qu’en sont dispensés les professionnels qui justifient d’une expérience d’au moins six mois (en équivalent temps plein) dans l’exercice d’une mesure de protection juridique, avant leur entrée en formation (à la date du début effectif de la formation).

(4) Il s’agit des différentes mentions attachées au certificat national de compétences, à savoir respectivement : « mesure juridique de protection des majeurs », « mesure d’accompagnement judiciaire » et « délégué aux prestations familiales ».

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