Conformément à la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, les agences régionales de santé (ARS) ont la responsabilité de mettre en œuvre, au niveau régional, la politique nationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées (1). Pour ce faire, elles doivent travailler en relation non seulement avec les préfets de département et les conseils généraux, mais aussi avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sous l’autorité du préfet de région. La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) précise aujourd’hui les contours de certaines des missions des ARS en la matière.
Lorsqu’un cas de maltraitance est signalé aux ARS, il leur appartient d’évaluer la situation (nature des faits, contexte dans lequel ils sont survenus, mesures prises…) et, chaque fois que nécessaire, d’organiser une inspection sur place, indique la circulaire. Celle-ci peut donner lieu à la mise en place de mesures pour remédier aux dysfonctionnements constatés ou, selon la gravité des faits, conduire à la saisine du procureur de la République. Dans cette dernière hypothèse, les agences doivent assurer le suivi des plaintes.
Dès qu’elles en ont connaissance, les ARS doivent transmettre les alertes sanitaires, médico-sociales et sociales (pour les événements à caractère exceptionnel et/ou dramatique survenus dans ces secteurs) au centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (Corruss). Ce point de réception unique de l’ensemble des alertes, quel que soit le secteur concerné ou l’organisme à l’origine de la transmission, est joignable 24 heures sur 24 au 01 40 56 57 84 ou à l’adresse suivante :
Au-delà, les agences régionales de santé ont une mission régionale de veille, facilitée et complétée au niveau local par une veille qui était assurée jusqu’à la fin de l’année 2009 par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales – aujourd’hui remplacées par les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) (2) – en relation avec les services du conseil général. Aussi la DGCS demande-t-elle aux ARS de renouveler les protocoles existants de signalement des « événements indésirables ou dramatiques » avec chacun des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées du département. Et d’en signer de nouveaux avec les établissements non inscrits dans cette démarche.
Afin de renforcer la prévention et la lutte contre la maltraitance, les autorités administratives compétentes doivent exercer une « vigilance accrue » sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux, mener les contrôles qui s’imposent et accompagner les structures dans une démarche d’évaluation et de gestion des risques de maltraitance (3). S’agissant des inspections sur place, l’administration demande qu’elles soient le plus souvent possible inopinées et organisées avec les services du conseil général lorsque la structure relève d’une procédure d’autorisation conjointe. Doivent être avant tout ciblés les établissements à risque, c’est-à-dire ceux accueillant les personnes les plus vulnérables ou les plus dépendantes.
La DGCS rappelle que le préfet de département dispose également d’un pouvoir général de contrôle de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux – quelle que soit l’autorité ayant délivré l’autorisation – afin de s’assurer de la sécurité des personnes accueillies. Une mission également exercée par les ARS pour les structures relevant de sa compétence lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être de ces personnes est compromis ou susceptible de l’être. S’agissant enfin des établissements et services sociaux, leur contrôle est assuré par les DDCS (4), sous l’autorité des préfets de département.
Dans tous les cas, souligne la circulaire, le directeur général de l’ARS doit informer le préfet territorialement compétent de toute situation susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de la compétence de ce dernier.
(2) Sur la réforme de l’administration territoriale de l’Etat, voir ASH n° 2644 du 29-01-10, p. 55.
(4) Ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations dans les départements de moins de 400 000 habitants.