Recevoir la newsletter

Le Conseil d’Etat précise le calcul de l’astreinte en cas de manquement au DALO

Article réservé aux abonnés

Saisi par le tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat a rendu, le 22 juillet, un avis sur les modalités de calcul de l’astreinte due par l’Etat en cas de non-application du droit au logement opposable (DALO).

Rappelons que le demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un certain délai, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. S’il constate la carence de l’administration, le juge ordonne alors le logement ou le relogement de l’intéressé et peut assortir cette injonction d’une astreinte que l’Etat verse à un fonds d’aménagement urbain régional et dont le montant est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation (1).

En l’espèce, la commission de médiation de Paris avait reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. En l’absence de relogement dans les six mois, ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner son relogement en assortissant cette injonction d’une astreinte, suscitant au sein de la juridiction plusieurs interrogations concernant le mode de détermination de cette astreinte : dans quelle mesure le juge peut-il, dans des zones comme Paris – où la mise en œuvre du DALO implique une incitation de l’Etat à financer et à construire les logements indispensables à la population concernée –, fixer une astreinte d’un montant pouvant, à l’issue d’un délai d’inexécution de un an, être au moins égal à ce que coûterait à l’Etat un logement social financé en prêt locatif aidé d’intégration ? Les dispositions du code de la construction et de l’habitation impliquent-elles nécessairement le prononcé d’une astreinte forfaitaire ou bien une modulation de l’astreinte en fonction de la taille de la famille du demandeur ? Autorisent-elles la prise en compte de circonstances spécifiques tenant à la situation de certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables ? Enfin, d’une façon générale, doit-on considérer que l’indication dans la loi de ce que le montant de l’astreinte est déterminé en fonction de ce loyer, fait obstacle à ce que le juge puisse moduler l’astreinte, à la hausse ou à la baisse, en fonction notamment de la célérité ou des diligences de l’Etat, que ce soit lors de la fixation de l’astreinte provisoire ou lors de sa liquidation et de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure ?

Regroupant l’ensemble de ces questions, les sages du Palais Royal estiment que le législateur n’a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais a voulu permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte. L’astreinte, juge encore la Haute Juridiction, peut être un multiple du montant de ce loyer moyen… à condition toutefois que le juge ne s’écarte pas de cette référence de façon disproportionnée. Tel serait le cas d’une astreinte au montant égal au coût de la construction d’un logement social. En l’absence de disposition spécifique pour Paris et sa région, cette règle vaut pour l’ensemble du territoire, précise au passage le Conseil d’Etat.

Cela étant posé, les sages indiquent les critères permettant de moduler l’astreinte. Le juge, notent-ils, doit pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est-à-dire de critères tels que la taille de la famille, la vulnérabilité particulière du demandeur ou bien encore la célérité et les diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure.

[Avis n° 332825 du 2 juillet 2010, J.O. du 22-07-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2665 du 25-06-10, p. 43.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur