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La chancellerie commente les règles relatives à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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Le ministère de la Justice présente, dans une circulaire, le décret du 24 juin 2010 (1) qui a précisé la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, instaurée par une loi du 25 février 2008 (2). Il revient notamment sur la possibilité d’hospitaliser d’office le mis en cause. Pour mémoire, avant la loi du 25 février 2008, la procédure judiciaire impliquant une personne dont les capacités mentales étaient reconnues altérées au moment de la commission des faits s’achevait par un non-lieu. Désormais, si le juge d’instruction estime que, au moment des faits, l’auteur de l’infraction était atteint d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, il doit en aviser les parties et le procureur de la République. Ces derniers ont alors la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent ou non saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle se prononce sur la question de l’existence du trouble mental. Si elle est saisie, la chambre de l’instruction ordonne soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état le lui permet. En l’occurrence, s’il existe des charges suffisantes et qu’il est reconnu que le discernement du mis en examen était altéré au moment des faits, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Si les éléments recueillis au cours de l’instruction sont insuffisants pour attester du trouble mental du mis en cause, ce fait pourra néanmoins être établi devant une juridiction de jugement, qui a, elle aussi, la possibilité de prendre une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale.

Dans l’ordonnance prononçant la déclaration d’irresponsabilité mentale pour cause de trouble mental, le magistrat peut aussi décider de l’hospitalisation d’office du mis en cause – dite « hospitalisation d’office judiciaire » – à titre de mesure de sûreté. Si tel est le cas, rappelle le ministère de la Justice, cette ordonnance est caduque lorsque, à la suite d’un appel ou d’un pourvoi contre cette décision d’irresponsabilité pénale, l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté après avoir été jugé responsable de ses actes. En pratique, la caducité prendra effet lors de la mise à exécution de la peine. Objectif : « éviter la remise en liberté d’une personne dont la dangerosité a été reconnue ».

Par ailleurs, précise la chancellerie, si la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement n’ordonne pas d’hospitalisation d’office, rien n’interdit au préfet de décider, lui, d’une hospitalisation d’office administrative. Enfin, lorsque les instances qui prononcent une décision d’irresponsabilité pénale ordonnent une hospitalisation d’office de la personne alors que le préfet l’a déjà prononcée, la décision judiciaire se substitue à l’arrêté d’hospitalisation pris par le représentant de l’Etat.

[Circulaire NOR : JUSD1018360C du 8 juillet 2010, B.O.M.J.L. n° 2010-05 du 30-07-10]
Notes

(1) Voir ASH n° 2667 du 9-07-10, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 17 et n° 2555 du 25-04-08, p. 5.

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