Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), le demandeur et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé doivent notamment avoir fait valoir, au préalable, leur droit aux avantages vieillesse contributifs auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. Les conditions de mise en œuvre de ce principe de subsidiarité de l’ASPA sont aujourd’hui explicitées par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Lors de sa demande d’ASPA, l’assuré doit déclarer que lui et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ont bien demandé la totalité des pensions auxquelles ils peuvent prétendre et en indiquer les dates d’effet, précise la CNAV. Aucun justificatif n’est nécessaire. Lorsque les dates d’effet de l’avantage de vieillesse et de l’ASPA sont identiques, cette dernière est attribuée à la même date (1). En cas de dates d’effet successives, la date d’effet de l’ASPA est fixée à la même date que celle de la dernière pension attribuée dont le demandeur ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé remplit les conditions d’attribution. Par ailleurs, si l’un d’eux ne remplit pas les conditions d’attribution de ses droits potentiels à la date d’effet réglementaire de l’ASPA (condition d’âge notamment), il doit en apporter la preuve par tous moyens afin que la condition de subsidiarité soit satisfaite.
Lorsque la condition de subsidiarité est remplie, l’ASPA est attribuée selon les conditions de droit commun, sous réserve que les autres critères d’attribution soient remplis. Les pensions demandées dont le montant n’est pas connu à cette date seront prises en compte dans le cadre de l’étude de la condition de ressources, sur déclaration de l’allocataire ou à réception d’un questionnaire de situation. Lorsque la condition de subsidiarité n’est pas remplie, la caisse de retraite doit alors notifier à l’assuré un rejet de sa demande d’ASPA.
En outre, hormis les cas de fraudes, lorsque l’existence d’une pension est connue tardivement, la modification du montant de l’ASPA prend effet au premier jour du mois qui suit la date d’effet de cette pension (2). En revanche, la condition de subsidiarité n’est plus remplie si les informations obtenues par la caisse de retraite indiquent l’existence de pensions, auxquelles le bénéficiaire de l’ASPA ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé peuvent prétendre, qui n’ont pas été attribuées ou demandées postérieurement à la date d’effet de l’ASPA. Dans cette hypothèse, les caisses doivent inviter les intéressés à effectuer les démarches nécessaires et à faire connaître la date d’effet des avantages de vieillesse qui leur sont attribués. L’ASPA est alors révisée à compter du premier jour du mois qui suit la date d’effet d’un nouvel avantage. Enfin, lorsque le bénéficiaire de l’allocation ou son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne demande pas la pension à laquelle il peut prétendre ou décide d’ajourner la liquidation de ses droits, l’ASPA doit être supprimée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’attribution de la nouvelle pension sont remplies.
(1) En tout état de cause, rappelle la circulaire, cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Elle peut être fixée à la date d’effet de l’avantage de vieillesse de l’assuré si celle-ci est postérieure à son 65e anniversaire ou au premier jour du mois qui suit son 65e anniversaire s’il était titulaire d’un avantage de vieillesse à cette date.
(2) Le cas échéant, les arrérages versés restent acquis aux bénéficiaires, rappelle la CNAV, sauf en cas de fraude.